Actualité droit social

Emplois non pourvus : un véritable phénomène

En 2012, près de 600 000 emplois ont mis au moins 3 mois à être pourvus. 400 000 projets de recrutement finissent chaque année par être abandonnés.

Les métiers les plus touchés par cette pénurie :  Aides à domicile, serveurs de cafés, professionnels de l’animation, employés de cuisine, viticulteurs, agents d’entretien, agriculteurs, ingénieurs et cadres d’études, R&D, chefs de projets informatiques, cuisiniers, aides-soignants.

33 % des employeurs connaissent des difficultés de recrutement du fait de ces pénuries de candidatures.


Un record : 82,4 % des embauches concernent des CDD

La part des CDD dans les embauches a atteint 82,4% au premier trimestre 2013 dans les entreprises de 10 salariés ou plus, selon des données publiées par le ministère du Travail.

Sur un an, la hausse atteint 2,5 points. Les embauches en CDD ont notamment connu une forte croissance dans la construction (+4 points). Suivent l’industrie (+2,5 points) et le tertiaire (+2,2 points).

C’est le tertiaire qui a le plus recours aux contrats courts : 83,9 % des embauches ont lieu en CDD, contre 69,2 % dans l’industrie et 58 % dans la construction.


La contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence est due même en cas de rupture pendant la période d’essai

La clause de non-concurrence prévoyait le versement de la contrepartie financière en cas de résiliation du contrat « à quelque époque qu’elle intervienne et pour quelque raison que ce soit ».

La Cour de cassation considère donc que la contrepartie devait être versée même si la rupture était intervenue pendant la période d’essai. Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2013, n° 12-17921

Il faut donc penser à stipuler dans la clause que celle-ci ne s’applique pas en cas de rupture au cours de la période d’essai.


Validité de la rupture conventionnelle même après engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave

Un employeur avait mis à pied à titre conservatoire un salarié en vue de le licencier pour faute grave, avant de consentir à conclure une rupture conventionnelle.

Le salarié estimait avoir accepté cette rupture sous la pression, affirmant avoir été choqué et perturbé par la mise à pied et la procédure de licenciement.

La Cour d’appel de Limoges a débouté le salarié en estimant que seul un vice du consentement pouvait remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle, rappelant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, ch. sociale, 23 mai 2013, n° 12-13865).

Elle constate que le salarié ne prouvait pas avoir subi des pressions. C’est d’ailleurs lui qui avait sollicité une rupture conventionnelle afin d’éviter un licenciement pour faute grave. CA Limoges, 9 septembre 2013, n° RG 12/01357


Rupture conventionnelle : la signature peut avoir lieu dès la fin de l’entretien

L’article L. 1237-12 du Code du travail prévoit que « les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens. »

La Cour de cassation précise que la signature du formulaire de rupture conventionnelle peut avoir lieu lors même de l’entretien prévu par ce texte, qui ne prévoit pas d’observer un délai raisonnable avant la signature.

La Cour réitère par ailleurs le principe selon lequel la rupture conventionnelle ne peut être affectée que par un véritable vice du consentement, caractérisé par exemple par des pressions exercées par l’employeur, et non par la simple existence d’un différend entre les parties. Cour de cassation, ch. sociale, 3 juillet 2013, n° 12-19268


Messagerie personnelle du salarié et preuve : état des lieux

Le principe : l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-40017

La Cour de cassation précise que des courriels ne peuvent être considérés comme personnels du seul fait qu’ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié. Dès lors qu’ils sont intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié et qu’ils n’ont pas été identifiés comme personnels par ce dernier, l’employeur peut les consulter et s’en prévaloir sans observer de procédure particulière. Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-12138

La Cour de cassation a en revanche énoncé que l’employeur ne peut se prévaloir de courriels issus de la messagerie personnelle du salarié qui ne figurent pas sur le disque dur de l’ordinateur professionnel, ceux-ci constituant une correspondance privée. Il en est ainsi même si ces courriels sont relatifs à l’activité professionnelle du salarié. Cass. com., 16 avril 2013, n°12-15657


Contraventions commises par le salarié : sont illégaux le remboursement et la retenue sur salaire

L’employeur avait réglé les contraventions pour excès de vitesse et stationnement irrégulier commises par le salarié avec le véhicule mis à sa disposition par l’entreprise. Il demandait en justice la condamnation du salarié à rembourser ces sommes, comme le prévoyait le contrat de travail.

La Cour de cassation déboute l’employeur en énonçant que seule la faute lourde permet d’engager la responsabilité du salarié, ce qui n’est pas le cas de telles contraventions. Cass. soc. , 17 avril 2013, n° 11-27550


Se connecter plusieurs fois par jour à Facebook peut justifier un licenciement

Une salariée avait été licenciée pour plusieurs faits fautifs dont de nombreuses connexions à des sites communautaires comme Facebook, à des sites marchands et à sa messagerie personnelle.

La Cour d’appel de Pau énonce que les connections quasi quotidiennes, à plusieurs reprises, durant les heures de travail, sur un site sur lequel la salariée se livrait à une activité commerciale ainsi que sur des sites communautaires démontraient que cette dernière, durant ces périodes, ne pouvait se livrer à son travail au sein de l’entreprise, et valide en conséquence le licenciement. CA Pau, 13 juin 2013 n° 11/02759

La Cour de cassation avait énoncé que des connexions assidues à des sites non professionnels constituait une faute grave (Cass. soc., 26 févr. 2013, n° 11-27372).

 


Activité personnelle menée pendant le temps de travail : le salarié peut être poursuivi pénalement

Constitue un abus de confiance l’utilisation par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération, énonce la Cour de cassation.

L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans de prison et de 375.000 euros d’amende (Code pénal, art. 314-1).

Dans cette affaire, un prothésiste salarié avait, pendant son temps de travail et avec le matériel et les moulages de l’employeur, fabriqué des modèles de prothèse au profit d’un prothésiste libéral vers lequel il orientait systématiquement la clientèle.

Le salarié, reconnu coupable d’abus de confiance, a été condamné à dix mois de prison avec sursis, à une amende de 50.000 euros ainsi qu’au versement de la somme de 131.411 € à titre de dommages-intérêts à son ancien employeur. Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83031


Grands licenciements dans les entreprises d’au moins 50 salariés : la procédure est réformée

Cette réforme, qui porte sur les licenciements d’au moins 10 salariés sur 30 jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés, consiste notamment dans les modifications suivantes :

– Possibilité de déterminer par accord collectif le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE). Cet accord devra être validé par l’Administration.

– Limitation dans le temps et simplification de la procédure de consultation du Comité d’Entreprise,

– Dévolution exclusive à l’Administration du contrôle du PSE et de la procédure consultative.