Actualité droit social

Sort d’une clause de non-concurrence non levée et non évoquée dans la transaction

Dans cette affaire, le salarié demandait l’application d’une clause de non-concurrence qui n’avait pas été levée au moment de la rupture du contrat de travail, et notamment le versement de la contrepartie financière stipulée.

L’employeur répondait qu’une transaction avait été conclue, ce qui privait le salarié de tout recours, y compris concernant le versement de la contrepartie financière de cette clause.

La Cour d’appel avait tranché en faveur du salarié, dans la mesure où le sort de la clause de non-concurrence n’était pas mentionné spécifiquement dans la transaction.

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui énonce que les parties reconnaissaient dans la transaction que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et qu’elles déclaraient être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action.

Pour la Cour de cassation, les obligations réciproques des parties au titre de la clause de non-concurrence étaient donc comprises dans l’objet de la transaction, même si celle-ci n’était pas expressément mentionnée.

Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 19-20.635


Les circonstances vexatoires du licenciement doivent être réparées même si le licenciement est justifié.

Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui du licenciement, dont il est fondé à demander réparation.

Dans cette affaire, l’employeur avait licencié le salarié pour faute grave, et s’était parallèlement répandu en public sur les motifs du licenciement, en prétendant que le salarié prenait de la drogue et qu’il était un voleur.

La Cour d’appel avait validé le licenciement et débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes. La Cour de cassation infirme cet arrêt en considérant que la Cour aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n’avait pas été entouré de circonstances vexatoires.

Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 18-23966


Sanction du représentant du personnel pour l’utilisation abusive de ses heures de délégation

Un salarié avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre puis d’une mise à pied pour l’utilisation abusive de ses heures de délégations :

– Rappel à l’ordre : des heures de délégation prises sur un mandat avaient été redistribuées différemment par le salarié dix jours plus tard.

– Mise à pied de 3 jours : le salarié avait quitté l’entreprise le 2 octobre 2014, à 15 heures. A son retour, il avait déclaré 5 heures 30 de délégation correspondant à son absence pour cette journée. Il avait par ailleurs adressé à l’employeur un e-mail le même jour en indiquant s’absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet hors de sa cage. Etait donc établi le motif personnel de l’absence, et donc l’utilisation abusive de ses heures de délégation.

Ces deux sanctions ont été validées par la Cour d’appel puis par la Cour de cassation.

Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-20781