Actualité droit social

Grands licenciements dans les entreprises d’au moins 50 salariés : la procédure est réformée

Cette réforme, qui porte sur les licenciements d’au moins 10 salariés sur 30 jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés, consiste notamment dans les modifications suivantes :

– Possibilité de déterminer par accord collectif le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE). Cet accord devra être validé par l’Administration.

– Limitation dans le temps et simplification de la procédure de consultation du Comité d’Entreprise,

– Dévolution exclusive à l’Administration du contrôle du PSE et de la procédure consultative.


Le prosélytisme religieux justifie un licenciement

Une infirmière, travaillant de nuit dans un service de cancérologie, a été licenciée pour faute grave pour s’être livrée, dans la chambre d’une patiente, à des prières et incantations, lui parlant de Dieu et de la mort et la contraignant à se mettre à genou pour prier à ses côtés.

La patiente a été paniquée par ce comportement et a émis le souhait de quitter immédiatement l’établissement de peur d’être à nouveau confrontée à cette salariée.

La Cour confirme le jugement qui avait écarté la faute grave mais considéré que ces faits justifiaient le licenciement. CA Versailles, 6 déc. 2012, n° 11-02076


Consommation ou trafic de drogue en dehors du temps de travail : pas de licenciement en l’absence de trouble dans l’entreprise

Des faits relevant de la vie privée ne peuvent constituer un motif de licenciement que si ceux-ci engendrent un trouble objectif au sein de l’entreprise (Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-41837).

Illustrations de ce principe à propos de la consommation et du trafic de drogue :

– Un chauffeur-livreur avait été poursuivi pénalement pour avoir cultivé de la marijuana sur son balcon. L’employeur l’avait licencié au motif que celui-ci mettait en danger sa personne ainsi que les autres usagers de la route. Le licenciement a été invalidé au motif que les faits reprochés relevaient de la vie privée du salarié et qu’aucun trouble n’avait été caractérisé. CA Paris, 11 sept. 2012, n° 10-09919

– Un salarié avait été condamné pénalement pour détention et revente de cannabis, et licencié ensuite pour ce motif. Le licenciement a été invalidé, parce que les faits relevaient de la vie privée et qu’il n’était pas établi que le salarié se serait livré à ce trafic dans l’enceinte de l’entreprise. CA Douai, 28 sept. 2012, n° 12-00195


La condamnation pour le viol de la fille d’un collègue justifie un licenciement

La condamnation d’un salarié pour des faits relevant de sa vie privée n’est susceptible de constituer un motif de licenciement qu’en cas de trouble caractérisé au sein de l’entreprise. Le licenciement est alors de nature non disciplinaire. Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-41837

Un salarié avait été licencié quelques semaines après sa condamnation à 8 ans de prison par une cour d’assise pour le viol de la fille, mineure, d’un collègue.

Le licenciement est validé car le trouble était caractérisé : l’employeur avait été contraint d’intervenir à de multiples reprises auprès des salariés pour prévenir la propagation de rumeurs sur le sujet, certains salariés du service, amenés à côtoyer la mère de la victime, elle-même salariée de l’entreprise et travaillant sur le site, avaient exprimé une forte émotion et une cellule psychologique avait été mise en place pour assurer un soutien des salariés du service. Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-11247


Contester son licenciement : les 7 réflexes

Votre licenciement est intervenu ou est imminent, et vous comptez le contester en justice. Consultez ce nouvel article, qui résume la marche à suivre en 7 maximes.


Licenciement économique d’une femme enceinte : attention au libellé de la lettre de rupture

L’employeur ne peut licencier une femme enceinte que s’il justifie d’une faute grave non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement (art. L. 1225-4 du Code du travail).

Dans la lettre de licenciement pour motif économique, l’employeur doit faire état non seulement du motif économique, mais également mentionner expressément qu’il est en conséquence dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à sa grossesse.

A défaut, le licenciement est nul, comme l’a énoncé la Cour de cassation (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-28510).


Faits relevant de la vie privée : le licenciement n’est possible qu’en cas de trouble objectif à l’entreprise

Un directeur de deux foyers de travailleurs migrants, chargé de l’encaissement des redevances locatives pour l’association, avait cessé depuis près de 14 mois de régler ses propres loyers relatifs au logement occupé dans un des foyers, malgré des rappels et des procédures contentieuses.

La Cour de cassation a considéré que ces faits, même s’ils relevaient de la vie privée du salarié, caractérisaient un trouble objectif à l’entreprise et a en conséquence validé le licenciement. Cass. soc., 11 avril 2012, n° 10-25764


L’absence de motif économique n’entraîne pas la nullité d’une procédure de licenciement collectif (affaire Vivéo)

L’article L. 1235-10 du Code du travail prévoit la nullité d’une procédure de licenciement collectif uniquement lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi n’a pas été présenté par l’employeur aux représentants du personnel.

La Cour d’appel de Paris avait cependant annulé la procédure au motif de l’absence de motif économique valable, ce qui entraînait la réintégration des salariés.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt en énonçant que l’absence de cause ne permet de fonder une nullité de la procédure mais uniquement l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel avait interprété très extensivement le texte de l’article probablement dans le but de contraindre l’entreprise à réintégrer les salariés et d’éviter ainsi que la seule sanction consiste dans le fait de verser une somme préalablement provisionnée par l’entreprise dans le cadre d’une opération de licenciement décidée pour des raisons relevant uniquement de la rentabilité de l’entreprise (licenciements dits « boursiers »).

Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-20741