Dans cette affaire, un charpentier avait refusé une affectation sur un chantier situé hors du bassin grenoblois, alors qu’aux termes de son contrat de travail, il s’était engagé à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions. Il avait alors été licencié.
La Cour d’appel avait invalidé le licenciement.
La Cour de cassation casse cet arrêt en énonçant que le contrat stipulait expressément que le salarié s’engageait à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions et que le déplacement refusé par le salarié s’inscrivait dans le cadre habituel de son activité de charpentier.
Elle précise qu’un déplacement occasionnel peut être imposé à un salarié lorsque :
Cass. soc. 29 janv. 2025 n° 23-19.263
Dans cette affaire, un salarié avait été déclaré inapte à la suite d’un accident du travail. L’employeur n’ayant identifié aucun poste de reclassement, l’avait alors licencié pour inaptitude en consultant le CSE le jour de l’envoi de la lettre de licenciement.
La Cour d’appel avait validé le licenciement, estimant qu’en l’absence de proposition de reclassement, l’employeur n’était pas tenu de procéder à une consultation des représentants du personnel et que par suite, la tardiveté de la consultation de ceux-ci était sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement.
La Cour de cassation casse cet arrêt en rappelant qu’en application de l’article L. 1226-10 du code du travail, l’employeur doit consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement,
Cass. soc., 5 mars 2025, 23-13.802
Après la Cour de cassation, le Conseil d’Etat se prononce à son tour sur ce point !
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut être opéré (art. L. 1233-4 C. trav.)
Selon l’art. D. 1233-2-1, alinéa II, du C. trav., les offres de reclassement doivent préciser :
– L’intitulé du poste et son descriptif
– Le nom de l’employeur
– La nature du contrat de travail
– La localisation du poste
– Le niveau de rémunération
– La classification du poste
Dans cette affaire, la liste des offres, diffusée à l’ensemble des salariés par courriel et actualisée tous les quinze jours, indiquait pour chacun des postes les éléments suivants : famille métier, libellé du poste (responsable magasin, commercial itinérant, comptable, technicien de maintenance), salaire de base brut annuel et existence ou non d’une rémunération variable, type de contrat (CDI ou CDD), catégorie (employé, agent de maitrise ou cadre), nom de la société et ville.
Manquaient donc les informations suivantes : le descriptif et la classification des postes.
Le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel en énonçant que l’offre de reclassement doit comporter toutes les mentions prévues au II de l’article D. 1233-2-1.
CE 2 déc. 2024 n° 488033
La Cour de cassation a récemment statué dans le même sens (Cass. soc., 23 oct. 2024, 23-19.629)