Les différents cas de responsabilité médicale

Plusieurs régimes d’indemnisation coexistent, selon la nature du dommage. S’appuyant sur le rapport d’expertise médicale, l’avocat aura pour mission de déterminer le régime le plus adéquat, afin de vous faire obtenir la meilleure indemnisation, tout au long des processus amiable ou contentieux.

Absence d’information ou de consentement éclairé

Le consentement du patient doit être libre et éclairé.

Il n’a pas à être formalisé par écrit sauf dans certains cas énoncés par la loi (intervention volontaire de grossesse par exemple).

C’est au praticien de prouver l’existence du consentement. Celui-ci peut être prouvé par tout moyen.

Le médecin peut passer outre le refus du patient lorsqu’il existe un risque vital pour celui-ci.

Il ne faut pas confondre consentement et responsabilité. Est nulle toute décharge de responsabilité médicale figurant sur un document relatif au consentement.

Le médecin est également tenu de délivrer au patient une information préalable à l’acte, claire, loyale, et appropriée aux circonstances.

L’information doit porter sur l’acte ou le traitement lui-même, mais également sur son coût et ses modalités de remboursement, ainsi que sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles.

C’est également au praticien de prouver l’existence de cette information préalable.

Le médecin est dispensé de cette obligation lorsque le patient refuse d’être informé, ou en cas d’urgence vitale.

Le préjudice indemnisable en cas de défaut d’information résulte du défaut de préparation du patient aux conséquences du risque qui s’est réalisé et dont il n’avait pas été informé. Le patient peut également obtenir réparation de la perte de chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation du risque.

Responsabilité pour faute ou erreur médicale

Dans ce cas, le patient doit démontrer que le professionnel de santé a commis une faute, c’est-à-dire qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens tendant à l’amélioration de sa santé au regard des données acquises de la science.

Les fautes les plus courantes sont les suivantes :

Faute dans l’établissement du diagnostic

De jurisprudence constante, l’erreur de diagnostic ne constitue pas automatiquement une faute. Il faut que la victime prouve un manquement du médecin à ses obligations dans l’établissement du diagnostic. Cette faute peut consister dans une mauvaise interprétation des symptômes, des investigations insuffisantes, l’absence de recours à un avis spécialisé.

Pour traiter la réparation de ce type de faute, les tribunaux ont recours à la notion de perte de chance, qui se définit comme étant la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ou de la non-survenance d’un événement négatif. La notion de perte de chance permet de réparer un dommage causé de façon certaine par le fait générateur, mais dont l’étendue est affectée d’un aléa. Dans notre cas, il s’agit notamment de la perte de chance de survie ou d’éviter des séquelles.

– Faute dans le choix du traitement

Le médecin est libre de ses prescriptions médicales (principe d’ordre public)). Cependant, le traitement proposé par celui-ci doit être conforme aux données acquises de la science et entrer dans son domaine de compétence.

Exemples de fautes de ce type : traitement obsolète, ou trop nouveau et controversé, prescription imprécise, erreur dans la posologie…

– Faute dans la mise en œuvre du traitement

Ces fautes concernent le plus souvent des actes chirurgicaux.

Exemples les plus fréquents : erreur sur la partie du corps à opérer, erreur sur le patient à opérer, acte chirurgical incomplet, oubli d’un corps étranger, maladresse dans la réalisation de l’acte…

La Cour de cassation a posé le principe de l’exigence d’une exactitude du geste chirurgical, assimilable à une présomption de faute.

L’oubli d’un corps étranger dans le corps du patient constitue également une faute de manière quasi-automatique.

– Faute de surveillance

Les cas les plus fréquents de ce type de faute concernent le suivi post-opératoire et les soins psychiatriques.

L’aléa médical ou thérapeutique

Il y a aléa thérapeutique lorsque le dommage lié à l’acte médical n’est pas dû à une faute commise par le praticien, mais qu’il a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Il ne peut donc y avoir aléa thérapeutique que pour des risques qui ne sont pas courants.

Sont ainsi exclus les accidents hautement probables au regard de l’état de santé du patient et/ou de la nature de l’acte ou du traitement pratiqué.

Le préjudice du patient peut être réparé par la solidarité nationale, lorsque le préjudice subi présente un certain caractère de gravité.

L’infection nosocomiale

En cas d’infection nosocomiale, l’établissement de santé peut voir sa responsabilité engagée de plein droit (sans démonstration d’une faute), sauf s’il prouve une cause étrangère (ce qui en pratique est quasiment impossible).

Il n’existe pas de définition légale. Une infection est qualifiée de nosocomiale si celle-ci apparaît à la suite d’une hospitalisation et si elle était absente à l’admission à l’hôpital (Circulaire MESH003058C du 29 décembre 2000).

Le patient doit donc seulement prouver la présence d’une infection et le lien de celle-ci avec les soins.

En pratique, les tribunaux tiennent compte des circonstances entourant l’infection : présence d’une infection identique chez d’autres patients ; l’infection a lieu immédiatement après l’intervention chirurgicale ; le patient ne présentait aucun facteur de risque, etc.

Ces principes ne sont applicables qu’aux établissements de santé. Ainsi, en cas d’infection nosocomiale contractée hors établissement de soins, c’est-à-dire dans un cabinet médical ou lorsqu’est recherchée la responsabilité d’un médecin exerçant à titre libéral dans un établissement de santé, alors le patient doit apporter la preuve d’une faute du praticien, par exemple en cas de défaut d’asepsie. .

Le préjudice peut par ailleurs être pris en charge par la solidarité nationale en cas de préjudice grave (supérieur à 25 % d’incapacité permanente notamment).

Responsabilité du fait des produits de santé

Les affections iatrogènes médicamenteuses peuvent relever de différents régimes : responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux, responsabilité pour faute des professionnels de santé, ou encore au titre de l’aléa thérapeutique sous condition de gravité.

Dans tous les cas, l’assistance d’un avocat permet de déterminer et d’obtenir le régime juridique d’indemnisation le plus favorable ainsi que la meilleure indemnisation de votre préjudice.

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