Chauffeurs de plateformes numériques = CDI

Plusieurs décisions de jurisprudence récentes ont requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat conclu entre des coursiers, livreurs, ou chauffeurs de véhicule indépendants (VTC) et des plateformes numériques comme UBER.

Définition du contrat de travail

Selon la jurisprudence, il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération. Cette définition comporte 3 éléments :

  • La prestation de travail,
  • La rémunération,
  • La subordination juridique.

Le critère essentiel pour décider faire la distinction entre un contrat d’entrepreneur indépendant et un contrat de travail est celui de la subordination juridique, qui se définit comme étant le pouvoir de l’employeur de donner des ordres ou des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.

Intervient également l’article L. 8221-6 du code du travail aux termes duquel il y a présomption d’absence de contrat de travail l’exécution d’une prestation entre un donneur d’ordre et une personne inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Cette présomption peut toutefois être renversée en présence d’un lien de subordination juridique.

Requalification en CDI

Sur ces bases, la jurisprudence récente a fait droit à la demande de chauffeurs ou livreurs indépendants, de voir requalifier leur relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Les sanctions peuvent être lourdes, puisque le chauffeur peut formuler les demandes suivantes, qui peuvent vite atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros :

  • En cas de rupture du contrat : indemnité pour licenciement abusif, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis,
  • Indemnité compensatrice de congés payés,
  • Rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs,
  • Indemnité pour dimanches travaillés,
  • Indemnisation pour travail de nuit,
  • Indemnité pour non-respect des durées maximales de travail
  • Indemnité pour travail dissimulé,
  • Indemnité de repas,

La Cour de cassation a jugé dans le sens de la requalification en CDI dans un arrêt du 28 novembre 2018 (n° 17-20079). Cette affaire opposait un livreur à vélo et une plateforme web (la société Take Eat Easy) travaillant avec des restaurateurs partenaires.

Pour conclure à l’existence d’un lien de subordination, et donc à un contrat de travail, la Cour s’est fondée sur deux considérations :

  • Le fait que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et du nombre de kilomètres parcours,
  • La plateforme web disposait d’un pouvoir de sanction consistant dans l’attribution de bonus (par exemple en cas de temps d’attente au restaurant ou en cas de dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers), et de pénalités (par exemple en cas de désinscription tardive d’une livraison, d’absence de réponse à son téléphone pendant une livraison, etc.). Au bout de 4 pénalités (« strikes »), le compte du livreur était désactivé.

Le Conseil de Prud’hommes de Nice a ensuite jugé pareillement concernant 6 livreurs qui l’avaient saisi à l’encontre également de la société Take Eat Easy.

Dans un arrêt retentissant du 10 janvier 2019 (RG n° 18/08357), la Cour d’appel de Paris a requalifié le contrat de travail d’un chauffeur VTC UBER en contrat de travail à durée indéterminée.

La Cour s’est fondée notamment sur les constatations suivantes, incompatibles avec un exercice indépendant et caractérisant l’existence d’un lien de subordination :

  • Le chauffeur ne peut constituer aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, entièrement régis par la société Uber.
  • La charte Uber interdit de prendre en charge d’autres passagers pendant l’exécution d’une course.
  • Il est interdit au chauffeur Uber de contacter les passagers à l’issue du trajet et de conserver leurs informations personnelles, ce qui compromet la possibilité pour le passager de laisser ses coordonnées pour réserver une prochaine course en dehors de l’application Uber.
  • Le chauffeur n’a pas le libre choix de l’itinéraire.
  • La société Uber donne des directives comportementales aux chauffeurs, comme le contenu des conversations ou l’interdiction d’accepter des pourboires.
  • Le fait que les chauffeurs soient dissuadés de refuser des courses, sous peine de désactivation de leur compte, alors même qu’ils ne sont pas forcément informés de la destination du client. Cela implique qu’ils doivent se tenir constamment à la disposition de la plateforme lorsqu’ils sont connectés, alors qu’un chauffeur indépendant est normalement libre d’accepter ou non une course.
  • La société Uber dispose d’un pourvoir de sanction qui peut aller jusqu’à la désactivation du compte, notamment en cas de dépassement d’un certain taux d’annulation.
  • Les chauffeurs sont contrôlés par un système de géolocalisation.

La Cour ajoute que la liberté de se connecter, qui implique la liberté de choix des horaires de travail, n’exclut pas l’existence d’une relation de travail subordonnée, dès que le chauffeur intègre, lorsqu’il est connecté, un service organisé de part le pouvoir de donner des directives, de contrôler l’exécution et de sanctionner le chauffeur.