La preuve du harcèlement moral

L’article 1154-1 du Code du travail prévoit un mécanisme de preuve en deux étapes :

  • Le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral,
  • Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.

C’est donc au salarié de réunir et de verser aux débats les premiers éléments. Si ceux-ci permettent de présumer un harcèlement, c’est alors à l’employeur d’apporter la preuve contraire.

Une action en harcèlement moral n’a de chances de prospérer qu’en présence d’éléments de preuve nombreux, solides et concrets. Les conseillers prud’homaux ne peuvent en effet trancher le litige uniquement à partir de votre parole ou de celle de votre avocat, mais uniquement au vu des traces concrètes des faits reprochés.

La preuve des faits litigieux constitue un obstacle sérieux dans ce domaine, la plupart des agissements vexatoires ayant lieu verbalement, comme les propos humiliants, ou de manière purement factuelle, comme une surveillance excessive. Les faits de ce type laissant des traces ne sont pas légion.

Doivent être prouvés non seulement les agissements litigieux, mais également leurs conséquences sur la santé physique ou mentale du salarié et sur son avenir professionnel.

Au cours de l’exécution du contrat, le salarié aura intérêt à prendre acte par écrit des agissements subis, idéalement par courrier adressé à l’employeur, mais ne serait-ce également que sous forme de courriel.

Le salarié peut verser aux débats tous les éléments dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dont la production est strictement nécessaire à l’exercice de sa défense dans la procédure prud’homale. Celui-ci peut par exemple transférer vers sa messagerie personnelle des documents ou courriels de l’entreprise qui vont servir sa cause.

Pendant ou après l’expiration du contrat, le salarié aura également intérêt à faire attester ses collègues ou des tiers à l’entreprise qui auront été témoins des faits litigieux. Ces attestations doivent être manuscrites et effectuées selon un modèle précis. Une pièce d’identité du témoin doit être annexée.

Est irrecevable l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée à l’insu de l’auteur des propos invoqués. En revanche, un SMS est parfaitement recevable.

 

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