L’insuffisance professionnelle peut être définie comme le manque de compétence du salarié dans l’exécution de ses tâches. Pour justifier un licenciement, l’insuffisance doit être imputable au salarié et présenter une certaine gravité.
Contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, le grief d’insuffisance professionnelle, à lui seul, suffit à l’employeur pour que la lettre soit motivée.
Le licenciement n’aura cependant de cause réelle et sérieuse que si le motif invoqué est précis et matériellement vérifiable. L’incompétence alléguée devra donc reposer sur des éléments concrets et objectifs et non sur des motifs purement subjectifs. Il s’agira le plus souvent d’erreurs récurrentes.
Exemples :
L’insuffisance professionnelle se distingue de la faute. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que « l’insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté du salarié, ne constitue pas une faute grave ».
Ces deux types de licenciement sont exclusifs l’un de l’autre : il n’est pas possible de motiver un licenciement pour insuffisance professionnelle en décrivant une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibéré du salarié, qui sont constitutives d’une contravention à la discipline, sous peine de voir le licenciement invalidé par un Conseil de prud’hommes.
De même, il n’est pas possible de motiver un licenciement pour faute par des faits relevant de l’insuffisance professionnelle, sous peine de voir le licenciement invalidé par un Conseil de prud’hommes.
La frontière entre le disciplinaire et l’insuffisance professionnelle n’est pas facile à tracer. Le critère est la mauvaise volonté, mais ce critère n’est pas infaillible, surtout dans les cas dans lesquels l’insuffisance provient du manque de motivation, de la négligence : il n’est pas aisé de déterminer si cette négligence est causée par la paresse ou de l’envie de mal faire. Il n’est pas facile de faire la différence lorsque les erreurs ne sont pas délibérées.
Exemples :
L’insuffisance professionnelle doit être distinguée de l’insuffisance de résultats, qui ne peut être invoquée que lorsque le salarié s’est vu fixer des objectifs, le plus souvent chiffrés.
Son concernées généralement les fonctions à caractère commercial. Les objectifs peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
En présence d’une insuffisance de résultats, plusieurs points sont à examiner :
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