Actualité droit social

Clause de mobilité : l’employeur ne peut se réserver le droit d’en étendre unilatéralement la portée.

Une salariée avait été licenciée après avoir refusé une modification de son secteur géographique.

L’article 4 de son contrat de travail intitulé « secteur d’activité » disposait que « la responsable de secteur exercera sa mission dans le secteur R02 », qu’elle « aura irrévocablement obligation de résider sur l’un des départements de son secteur. La société se réserve le droit, à tout moment, et selon sa propre initiative, d’élargir, réduire ou modifier le secteur ci-dessus défini, de même que la qualification de la zone ». A ce contrat de travail était jointe une carte de la France métropolitaine mentionnant les différents secteurs d’intervention géographiques de R01 à R10.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant validé le licenciement, au motif que la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d’application et conférait à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.


Barème Macron : la Cour d’appel de Paris s’aligne sur la position de la Cour de cassation.

La cour d’appel de Paris juge le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conforme à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, s’inscrivant ainsi dans la lignée des avis rendus par la Cour de cassation sur le sujet (CA Paris 30 octobre 2018 n° 16/05602)

A noter que la Cour d’appel de Reims avait admis la possibilité d’écarter le barème, à la demande du salarié, lorsque celui-ci n’était pas à même de lui assurer une réparation adéquate (CA Reims 25 sept. 2019 n° 19/00003).

Cour d’Appel de Paris, 30 octobre 2019, RG n°16/05602


Non-respect de la procédure conventionnelle : le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L’article 66 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992 stipule qu’en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d’un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil mentionné par cette disposition, le procès-verbal établi à l’issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l’inspecteur et consigne l’avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil. L’employeur ne prend sa décision qu’après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu’à l’intéressé ;

La Cour de cassation énonce que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Elle constate ensuite que le procès-verbal établi à la suite de la réunion du conseil n’avait pas été adressé au salarié, lequel n’en avait eu connaissance que devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, et en déduit que le licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 25 sept. 2019 n° 17-27180


Faute inexcusable de l’employeur : appréciation en cas de causes multiples à l’accident

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Un conducteur de poids lourd a été victime d’un accident de la circulation : après avoir perdu le contrôle de son véhicule, il a été éjecté de l’habitacle par le pare-brise.

L’arrêt retient que l’absence de ceinture de sécurité dont se prévaut le salarié, laquelle n’avait pas fait l’objet de remarque dans le cadre du contrôle technique du véhicule, n’avait joué aucun rôle dans la survenance de l’accident qui résultait de la perte de contrôle du camion par son conducteur.

La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que l’absence de ceinture de sécurité avait nécessairement concouru au fait que le salarié ait éjecté du véhicule par le pare-brise, et reconnait que l’employeur avait commis une faute inexcusable.

Cass. 2ème civ. 20 juin 2019, n° 18-19175


Licenciement économique : point de départ du délai de prescription en cas de contestation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE)

La Cour d’appel avait fixé le point de départ de la prescription de 12 mois à la date de la décision irrévocable des juges de l’ordre administratif qui produirait ses effets sur la validation ou non du plan de sauvegarde de l’emploi, soit en l’espèce à la date de la décision du Conseil d’Etat.

La Cour de cassation casse cet arrêt en énonçant que, même dans l’hypothèse de contestation d’un PSE, la prescription devait courir de la notification du licenciement.

Cass. soc. 11 sept. 2019 n° 18-18414


Faute inexcusable : en cas d’infirmation d’un jugement, l’employeur peut récupérer les sommes trop versées.

Des arrêts de la cour d’appel avaient infirmé les dispositions de jugements sur le montant des indemnités allouées au salarié au titre de la faute inexcusable.

La cour d’appel en a exactement déduit qu’ils ouvraient droit à la restitution des sommes excédentaires versées par la société et constituaient des titres exécutoires permettant à celle-ci d’en poursuivre le recouvrement forcé à l’encontre de la Caisse.

Cass. 2e civ. 20 juin 2019 n° 18-18595


Reclassement suite à inaptitude : des postes en CDD doivent être proposés au salarié.

Un salarié avait été déclaré inapte, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant validé le licenciement, au motif qu’il résultait des constatations de la cette dernière que plusieurs postes compatibles avaient été pourvus par contrat à durée déterminée sans être proposés à la salariée.

Cass. soc. 4 sept. 2019 n° 18-18169


La résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut prendre effet à la date du jugement du Conseil de prud’hommes que si le salarié n’était plus au service de son employeur à cette date.

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en 1991 en qualité de comédien, par une succession de contrats à durée déterminée d’usage, par une société de production. Celui-ci ne s’étant plus vu confier de travail après le 2 décembre 2015, il a saisi le Conseil de prud’hommes.

Le Conseil de Prud’hommes avait fixé la date de résiliation judiciaire au jour où il avait statué, soit au 12 décembre 2017, ce qu’avait validé la Cour d’appel.

La Cour de cassation casse cependant cet arrêt.

Elle rappelle le principe selon lequel la prise d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

Elle relevait cependant que le salarié n’avait plus été au service de son employeur à compter du 2 décembre 2015 et que c’était donc à cette date que la résiliation judiciaire devait prendre effet.

Cass. soc. 4 sept. 2019 n° 18-10541


L’indemnisation d’un accident du travail n’empêche pas l’indemnisation d’un harcèlement moral antérieur.

La Cour de cassation énonce que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-et-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail (tentative de suicide) par la sécurité sociale

Cass. soc. 4 sept. 2019 n° 18-17329


La réparation du préjudice d’anxiété n’est plus destinée qu’aux salariés exposés à l’amiante.

Tout salarié démontrant une exposition à une substance nocive ou toxique générant un haut risque de développer une maladie grave et d’un préjudice d’anxiété résultant d’une telle exposition, peut engager une action contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.

Cass. soc. 11 sept. 2019 n° 17-24879