Jusqu’ici, le salarié avait droit à une telle indemnité d’occupation dans les cas suivants :
Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation adopte une formulation beaucoup plus large : le salarié serait en droit de prétendre à une telle indemnité « si un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail. »
A en croire la seconde partie de cette phrase, l’indemnité d’occupation serait due dans tous les cas puisque, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (menace d’épidémie, force majeure…), le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur, et ne peut qu’avoir été convenu entre eux.
Sans en en tirer pour le moment de conclusions définitives, il convient donc de surveiller la jurisprudence de la Cour de cassation pour voir si cette tendance se confirme.
Cass. soc., 19 mars 2025, n°22-17.315