Actualité droit social

La communication en justice d’éléments de la vie privée issus d’un compte privé Facebook peut être justifiée lorsque celle-ci est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.

Une salariée avait été licenciée pour faute grave pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 qui avait été présentée exclusivement aux commerciaux de la société.

Dans le cadre du contentieux prud’homal, l’employeur avait communiqué la photographie de la future collection de la société publiée par la salariée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité.

La Cour de cassation considère :

– Que la publication par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des « amis », constituait bel et bien une atteinte à la vie privée de la salariée.

– Mais que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir établir un grief de divulgation par la salariée d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes.

La Cour de cassation en conclut donc que la production de ces éléments était légitime.

Cass. Soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058


Licenciement économique : l’employeur doit proposer au salarié tous les postes disponibles correspondant aux compétences du salarié.

Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement lorsque l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.

En l’espèce, l’employeur avait, deux jours seulement après le terme du contrat de travail, et donc à une époque contemporaine du licenciement, publié une offre d’emploi un poste de commercial grands comptes, correspondant aux compétences du salarié et à des fonctions précédemment occupées par lui au sein de l’entreprise. Il en résultait que la Cour d’appel aurait dû rechercher si ce poste était disponible à l’époque du licenciement.

L’arrêt de la Cour d’appel est donc cassé, l’obligation de reclassement n’ayant pas été respectée.

Cass. soc. 9 sept. 2020 n° 18-24983


Les pressions de l’employeur et l’état de santé fragile du salarié peuvent justifier la nullité de la rupture conventionnelle.

Lorsqu’antérieurement à la conclusion d’une rupture conventionnelle, l’employeur use de pressions et de manoeuvres qui, compte tenu de l’état de santé fragilisé du salarié, incitent ce dernier à signer la convention de rupture, celle-ci est nulle en raison d’un vice du consentement.

CA Besancon 1-9-2020 n° 18-02192


Licenciement économique : exigence d’une recherche de reclassement dans le groupe suffisamment personnalisée

Lorsqu’elle envisage un licenciement pour motif économique, l’entreprise est tenue de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont elle relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La Cour de cassation précise que cette recherche de reclassement doit être suffisamment personnalisée.

Tel était le cas en l’espèce, dans la mesure où la lettre de demande de recherche de postes de reclassement, adressée aux autres entreprises du groupe, comportait un tableau récapitulant par département de l’entreprise, l’emploi occupé par les salariés à reclasser et le nombre de salariés concernés pour chacun de ces emplois.

Cass. Soc., 1er juillet 2020, n° 18-24608