Actualité droit social

Prescription des faits fautifs : la connaissance des faits par un supérieur hiérarchique n’ayant pas de pouvoir disciplinaire peut marquer le point de départ du délai.

La Cour d’appel avait considéré que le point de départ du délai de prescription était la date à laquelle un formateur, qui ne disposait d’aucun pouvoir disciplinaire à l’égard du salarié, avait transmis son rapport sur ces événements à la direction de la société.

La Cour de cassation censure cet arrêt en considérant qu’il fallait rechercher si le formateur avait la qualité de supérieur hiérarchique. Si c’est le cas, c’est alors la date à laquelle ce supérieur a connaissance des faits fautifs qui marque le point de départ de la prescription.

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 20-13.762 et n° 19-24.020


Requalification de CDD successifs en CDI : le montant du rappel de salaire des périodes interstitielles dépend du temps du CDD précédent.

En cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en CDI, se pose la question des sommes demandes au titre des périodes interstitielles, c’est-à-dire des périodes entre chaque CDD.

Pour limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire dû au titre de ces périodes interstitielles, l’arrêt d’appel, après avoir retenu que le salarié, qui s’était tenu à la disposition de l’employeur, était bien fondé en sa demande de rappel de salaire, avait ajouté qu’en revanche l’intéressé ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur la base d’un temps complet dans la mesure où il résultait des bulletins de paie qu’il avait toujours travaillé à temps partiel pour une durée ne dépassant pas 100 heures par mois.

La Cour de cassation infirme l’arrêt : en jugeant qu’en retenant pour base de calcul du montant du rappel de salaire dû la durée moyenne mensuelle de travail obtenue par l’addition des durées des contrats à durée déterminée exécutés rapportée au mois, et non la réalité de la situation de chaque période interstitielle telle que résultant de chacun des contrats à durée déterminée l’ayant précédée, la cour d’appel avait violé les textes susvisés.

Cass. soc. 2 juin 2021 n° 19-16183


Clause de non-concurrence : la salariée embauchée par une société concurrente perd définitivement le bénéficie de la contrepartie financière, même si sa période d’essai est rompue par le nouvel employeur.

Une salariée ayant signé une clause de non-concurrence est entrée le lendemain au service d’une société concurrente, qui a rompu la période d’essai au bout de 3 mois.

La salariée avait alors demandé à son ancien employeur le versement de la contrepartie financière pour la période postérieure à la rupture de la période d’essai.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant jugé que la salariée, en se mettant au service d’une société concurrente, perdait définitivement le bénéfice de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

Cass. soc. 5 mai 2021 n° 20-10.092


En cas de redressement fiscal, la transaction reste opposable au salarié.

Dans cette affaire, l’employeur avait commis une erreur dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, qui avait conduit l’administration fiscale à redresser le salarié sur une partie des sommes versées.

Le salarié avait alors formulé une demande indemnitaire à l’encontre de l’employeur.

La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a cependant jugé que cette demande n’était pas recevable.

Elle a notamment constaté qu’aux termes de la transaction, le salarié avait expressément accepté de faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes perçues et, que moyennant la parfaite exécution de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits. Elle en a donc déduit que l’employeur pouvait opposer la transaction au salarié et que la demande indemnitaire de ce dernier était irrecevable.

Cass. soc. 16 juin 2021, n° 20-13.256


Pass sanitaire et obligation de vaccination pour les salariés : une foire aux questions publiée par le ministère du travail

Le ministère du travail a publié le 9 août 2021 sur son site un Questions-réponses nommé « Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions ».

Pour rappel, le pass sanitaire sera exigé :

– À partir du 30 août 2021 : pour les salariés travaillant dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (salles de spectacle, parcs d’attractions, salles de concert, festivals, salles de sport, cinémas…). Ou pour les salariés travaillant dans des cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi que pour les voyages en avion, train.

– À partir du 15 septembre 2021 : la vaccination contre le Covid-19 devient obligatoire pour l’ensemble des professionnels qui sont en contact avec des personnes fragiles à protéger à savoir « les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile ».