Actualité droit social

Salaire variable : attention à fixer les objectifs en début d’exercice !

L’employeur peut fixer unilatéralement les objectifs du salarié dans le cadre de son pouvoir de direction.

Cependant, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme si le salarié avait réalisé ses objectifs.

Dans cette affaire, pour un exercice d’octobre N à septembre N + 1, l’employeur avait seulement prévenu le salarié en novembre N que ses objectifs seraient revus en janvier N+1.

Les objectifs n’ayant donc pas été fixés en début d’exercice, la Cour de cassation énonce que le salarié était pour cette seule raison en droit de percevoir le maximum de son salaire variable.

Cass. soc. 31 janvier 2024 n° 22-22.709


Mutation : la fatigue et les frais liés à l’usage du véhicule personnel, nouveau critère d’appréciation.

Une salariée avait été informée que son lieu de travail devait être transféré d’une localité à une autre. Ayant refusé d’intégrer son nouveau lieu de travail, elle a été licenciée pour faute grave le 22 mai 2014.

En l’absence de clause de mobilité, une mutation géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail soumise à l’accord du salarié si le nouveau lieu de travail est situé dans le même secteur géographique.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui avait décidé que les localités n’étaient pas situées dans le même secteur géographique, pour les raisons suivantes :

  • Les deux localités, distantes de 35 kilomètres, n’étaient n’est pas situées dans le même bassin d’emploi,
  • Au vu des horaires de travail, le covoiturage était difficile à mettre en place,
  • Rien ne démontrait que les transports en commun étaient facilement accessibles entre les deux communes aux horaires de travail de la salariée,
  • L’usage du véhicule personnel, en matière de fatigue et de frais financiers, générait, en raison des horaires et de la distance, des contraintes supplémentaires.

Si les 3 premiers critères sont classiques, le dernier est nouveau dans l’appréciation de la modification de secteur.

Cass. soc. 24 janvier 2024 n° 22-19.752