Actualité droit social

Le Conseil d’Etat valide des vaccins contenant des adjuvants alumniques

Etait en cause le passage de trois à onze vaccins obligatoires pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018, décidé par la Ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN.

Les requérants dénonçaient la présence d’adjuvants à l’aluminium utilisés dans la préparation des onze vaccins obligatoires et demandaient à la Ministre de la santé « d’exiger des industriels de mettre sur le marché un nombre suffisant de vaccins dont les adjuvants seraient moins sujets à caution ». Des doutes sur ces adjuvants qui s’appuient sur les travaux de l’équipe du professeur Romain GHERARDI de l’hôpital Henri-Mondor.

Le Conseil d’Etat rejette cette requête car les récents travaux n’établissent aucun lien de causalité entre les adjuvants aluminiques et une maladie auto-immune. Le Conseil d’Etat se fonde sur des rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et l’Académie nationale de pharmacie et de l’Organisation mondiale de la santé.

La haute juridiction estime donc « qu’en l’état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés comme nocifs ou comme des produits dont le rapport bénéfice-risque ne serait pas favorable ».

CE, 6 mai 2019, n° 415694


Un contexte de harcèlement ne suffit pas à invalider une rupture conventionnelle

La Cour d’appel avait retenu qu’un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement.

La Cour de cassation censure cette décision en énonçant qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle.

Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21550


Requalification en contrat de travail à temps complet : la prescription est de 3 ans

La Cour de cassation énonce que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.

Cass. soc. 19-12-2018 n° 16-20522


L’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu

Dans cette affaire, le père était décédé dans un accident du travail. Son épouse, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, avait alors assigné l’employeur sur le fondement de la faute inexcusable devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale.

La Cour de cassation énonce que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu. Elle précise que la Cour d’appel, ayant estimé que le fils souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident, a pu caractériser l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel du père et ce préjudice.

Cass. 2ème civ., 14 déc. 2017, n° 16-26687


Des propos racistes caractérisent une faute grave même en l’absence de passé disciplinaire pendant plus de 20 ans

La Cour d’appel avait considéré que les propos à connotation raciale et dévalorisant retenus à charge du salarié, s’ils étaient inacceptables de la part d’un salarié exerçant des fonctions d’encadrement et constituaient un motif de licenciement, n’étaient pas de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail dès lors que durant ses vingt et une années de service, celui-ci, reconnu pour ses qualités humaines et professionnelles, n’avait fait l’objet d’aucune remarque de nature disciplinaire.

La Haute juridiction casse cet arrêt en énonçant que des propos humiliants et répétés à connotation raciste tenus par un salarié à l’encontre d’un autre salarié sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Cass. soc. 5-12-2018 n° 17-14.594


Les préjudices relatifs à la perte de vie et à la souffrance morale liée à la conscience de l’imminence de sa mort, et leur transmissibilité

L’affaire était relative au décès par noyade d’un enfant de 4 ans dans une piscine.

La Cour de cassation énonce d’abord que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime.

Elle précise que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. La Cour de cassation constate ensuite que la Cour d’appel ayant pu estimer qu’il n’était pas établi dans ce cas que l’enfant avait eu conscience de l’imminence de sa mort, celle-ci avait pu exactement en déduire que celui-ci n’avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ce chef.

Ainsi, seul est indemnisable et transmissible la souffrance morale liée à l’imminence de sa mort, à condition néanmoins que celle-ci soit prouvée.

Bien évidemment, les parents peuvent être indemnisés d’autres préjudices qu’ils ont eux-mêmes subis, comme le préjudice d’affection.

Cass. 2ème civ., 23 nov. 2017, n° 16-13948


Préjudice d’agrément : ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure

La Cour de cassation énonce que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Dans cette affaire, avant le dommage, la victime pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques. Depuis les faits, qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums. Il ne continuait à s’y livrer désormais que dans un but essentiellement thérapeutique. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de lui avoir accordé une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément.

Cass. 2ème civ., 29 mars 2018, n° 17-14499


Arrêt pour accident du travail : seul caractérise une faute grave un manquement à l’obligation de loyauté

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.

L’obligation pour le sportif professionnel, née de son contrat de travail et de la convention collective de la branche du basket, de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique en cas de blessure subsiste même durant la période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail.

En l’espèce, ce manquement à l’obligation de loyauté a été caractérisé par le fait pour le salarié, pendant sa période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail, de ne pas avoir honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe et de n’être pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins.

Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-18912


Responsabilité médicale : prise en compte de recommandations médicales officielles postérieures à l’événement

La Cour d’appel avait rejeté la demande d’expertise judiciaire et condamné, sur le fondement du rapport d’expertise amiable, le praticien à indemniser les demandeurs ainsi que la caisse, au titre d’une perte de chance, subie par l’enfant à hauteur de 70 %, de ne présenter aucune séquelle ou de conserver des séquelles moindres.

La Cour d’appel avait écarté les avis médicaux produits par le praticien, en retenant qu’ils se référaient à des recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français édictées trois mois après la naissance de l’enfant, et n’étaient donc pas pertinentes dès lors que les données acquises de la science doivent s’apprécier à la date de l’événement examiné.

La Cour de cassation casse cependant cet arrêt en énonçant qu’un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et qu’il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d’apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés.

Cass. 1ère civ., 5 avril 2018, n° 17-15620


Perte de dossier médical : l’ONIAM dispose d’un recours subrogatoire lié à la perte de chance de prouver une faute médicale

Les professionnels de santé et les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de faute, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique.

Les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de perte d’un dossier médical dont la conservation leur incombe. Une telle perte, qui caractérise un défaut d’organisation et de fonctionnement, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge. Celle-ci conduit dès lors à inverser la charge de la preuve et à imposer à l’établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés.

Lorsque l’établissement de santé n’a pas rapporté une telle preuve et que se trouve en cause un acte accompli par un praticien exerçant à titre libéral, la faute imputable à cet établissement fait perdre au patient la chance de prouver que la faute du praticien est à l’origine de l’entier dommage corporel subi. Cette perte de chance est souverainement évaluée par les juges.

La Cour de cassation énonce qu’à la suite de l’avis d’une CRCI concluant à la responsabilité d’un établissement de santé, du refus de l’assureur de ce dernier de procéder à une offre d’indemnisation et de la substitution à cet assureur de l’ONIAM, ce dernier se trouve, selon l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, subrogé dans les droits de la victime, à concurrence des sommes qu’il lui a versées dans le cadre d’une transaction, contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. L’ONIAM peut ainsi exercer une action à leur encontre au titre de la responsabilité consécutive à la perte du dossier médical d’un patient et à l’absence de preuve que les soins prodigués à celui-ci ont été appropriés. Le juge détermine alors, sans être lié par l’avis de la commission ni par le contenu de la transaction, si la responsabilité de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, évalue les préjudices consécutifs à la faute commise, afin de fixer le montant des indemnités dues à l’ONIAM.

Dans cette affaire, ayant relevé que la polyclinique avait perdu le dossier médical de la patiente et n’était pas en mesure d’apporter la preuve qu’aucune faute n’avait été commise lors de l’accouchement, la cour d’appel avait retenu, à juste titre, que l’ONIAM était fondé à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de cet établissement de santé et de l’assureur. Compte tenu des conditions d’exercice du praticien dont les actes étaient critiqués, la cour d’appel avait justement énoncé que la faute imputable à la polyclinique avait fait perdre à l’intéressée la chance d’obtenir la réparation de son dommage corporel qu’elle a souverainement évaluée à hauteur de 75 % des préjudices en résultant.

Cass. civ. 1ère, 26 sept. 2018, n° 17-20143