Actualité droit social

Constitue un accident du travail le décès d’un salarié survenu à l’occasion d’un rapport sexuel au cours d’une mission.

Vers 22 h, un technicien de sécurité, en déplacement professionnel dans le secteur de Meung-sur-Loire (Loiret), meurt d’une crise cardiaque. Ce décès était survenu au domicile d’une femme, rencontrée peu de temps auparavant, avec laquelle il venait d’avoir une relation sexuelle adultérine.

La cour d’appel de Paris a estimé que ce décès pouvait être qualifié d’accident du travail.

Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

La cour énonce qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante et estime que l’employeur ne peut justifier d’un emploi du temps auquel était tenu son salarié et que le malaise cardiaque fatal n’est pas survenu à un moment où le technicien de sécurité était soumis à des obligations professionnelles précises.


Un salarié ne peut être licencié pour des faits constituant une réaction au harcèlement dont il avait fait l’objet.

Une salariée avait été licenciée au motif de son attitude de moins en moins collaborative, du fait de créer des dissensions au sein de l’équipe et de dénigrer le gérant.

Cependant, si ces faits n’ont constitué qu’une réaction au harcèlement moral dont la salariée avait été victime, le licenciement est nul.

Cass. soc.10 juillet 2019 n° 18-14317