Actualité droit social

Un retard dans le paiement de 2 mensualités de salaire ne justifie pas une prise d’acte.

Les juges du fond avaient considéré à bon droit que le retard dans le paiement de 2 mensualités de salaire n’empêche pas la poursuite de la relation de travail. La prise d’acte de la rupture du contrat a donc produit les effets d’une démission.

Cass. soc. 29-1-2020 n° 17-13961


L’absence de fourniture de travail à un salarié est de nature à fonder une rupture de contrat aux torts de l’employeur.

Une salariée avait été engagée le 6 avril 2011, par contrat de travail à temps partiel, en qualité d’aide à domicile. A compter du 1er octobre 2014, l’intéressée n’a plus assuré aucune mission pour le compte de la société et n’a pas été rémunérée.

La Cour de cassation rappelle que l’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel : alors que cette dernière avait constaté que l’employeur n’avait plus fourni de travail à la salariée et qu’il ne l’avait pas licenciée, elle aurait dû considérer que le contrat de travail devait être résilié aux tors de l’employeur.

Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-15947


Retrait d’un véhicule et du téléphone en arrêt maladie : manquement suffisamment grave ?

Ne constitue pas un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la suppression d’un véhicule de fonction à usage professionnel et privé et d’une ligne téléphonique à usage strictement professionnel confiés à un salarié en arrêt de travail depuis plusieurs années.

CA Limoges 8 oct. 2019 n° 19/00169


Une demande de requalification d’une démission en licenciement abusif obéit au même régime procédural que celui de la prise d’acte.

Aux termes de l’article L. 1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que l’article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification, la demande du salarié de porter sa demande directement devant le bureau de jugement était fondée.

Cass. soc. 18 sept. 2019 n° 18-15765


L’absence de fourniture de travail à un salarié est de nature à fonder une rupture de contrat aux torts de l’employeur.

Une salariée avait été engagée le 6 avril 2011, par contrat de travail à temps partiel, en qualité d’aide à domicile. A compter du 1er octobre 2014, l’intéressée n’a plus assuré aucune mission pour le compte de la société et n’a pas été rémunérée.

La Cour de cassation rappelle que l’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel : alors que cette dernière avait constaté que l’employeur n’avait plus fourni de travail à la salariée et qu’il ne l’avait pas licenciée, elle aurait dû considérer que le contrat de travail devait être résilié aux tors de l’employeur.

Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-15947


Retrait d’un véhicule et du téléphone en arrêt maladie : manquement suffisamment grave ?

Ne constitue pas un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la suppression d’un véhicule de fonction à usage professionnel et privé et d’une ligne téléphonique à usage strictement professionnel confiés à un salarié en arrêt de travail depuis plusieurs années.

CA Limoges 8 oct. 2019 n° 19/00169


Une demande de requalification d’une démission en licenciement abusif obéit au même régime procédural que celui de la prise d’acte.

Aux termes de l’article L. 1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que l’article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification, la demande du salarié de porter sa demande directement devant le bureau de jugement était fondée.

Cass. soc. 18 sept. 2019 n° 18-15765


Prise d’acte de la rupture : pas besoin de mise en demeure préalable.

Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

Par un avis en date du 3 avril 2019, la Cour de cassation est venue précise que les modes de rupture du contrat de travail sont régis par des règles particulières, de sorte que l’article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables.

Avis n° 15003 du 3 avril 2019 – Chambre sociale (Demande d’avis n° F 19-70.001)


Une demande de mutation ancienne et légitime doit être suivie d’effet en cas de libération du poste souhaité

Une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat au motif que l’employeur n’avait pas soutenu sa candidature à un poste vacant correspondant à ses souhaits.

Les juges considèrent que la demande de mutation pour raisons familiales était ancienne et légitime et que l’employeur avait ainsi manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, manquement suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat aux torts exclusifs de ce dernier. Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-19459


L’irruption brutale de l’employeur dans le club de bridge de la salariée justifie une prise d’acte

L’employeur avait brutalement fait irruption dans le club de bridge de la salariée en remettant en cause publiquement la réalité de son arrêt de travail pour maladie.

L’intéressée s’était alors trouvée dans un état de sidération tel qu’il nécessitait le secours des personnes présentes. Elle avait ensuite pris acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur et les juges ont considéré que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation considère ainsi que les faits justifiant la prise d’acte peuvent avoir lieu en dehors du lieu et du temps de travail, dès lors que le différend est d’ordre professionnel. Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-20356