Actualité droit social

Maternité : la collecte de preuves pendant la période de protection est licite et ne constitue pas une mesure préparatoire au licenciement interdite.

Sont interdites non seulement la notification d’une décision de licenciement à une salariée enceinte pendant la période de protection de l’emploi liée à la maternité (art. L. 1225-4 du Code du travail), mais également les mesures préparatoires au licenciement intervenues au cours de cette période.

La salariée soutenait que la collecte de preuves constituait de telles mesures préparatoires.

Pour la Cour de cassation cependant, la simple réunion par l’employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d’éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance, ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement.

La demande de nullité du licenciement est donc écartée.

Cass. Soc., 6 nov. 2019, 18-20909


Qualification des messages provenant d’une messagerie instantanée installée sur l’ordinateur professionnel

Les messages électroniques litigieux provenaient d’une messagerie instantanée installée sur l’ordinateur professionnel du salarié mais distincts de la messagerie professionnelle.

La Cour de cassation considère que ces messages proviennent d’une messagerie personnelle et qualifie donc ces messages de correspondance privée et considère que ceux-ci ne peuvent fonder le licenciement.

Cass. soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 17-28448


L’absence de fourniture de travail à un salarié est de nature à fonder une rupture de contrat aux torts de l’employeur.

Une salariée avait été engagée le 6 avril 2011, par contrat de travail à temps partiel, en qualité d’aide à domicile. A compter du 1er octobre 2014, l’intéressée n’a plus assuré aucune mission pour le compte de la société et n’a pas été rémunérée.

La Cour de cassation rappelle que l’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel : alors que cette dernière avait constaté que l’employeur n’avait plus fourni de travail à la salariée et qu’il ne l’avait pas licenciée, elle aurait dû considérer que le contrat de travail devait être résilié aux tors de l’employeur.

Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-15947


Retrait d’un véhicule et du téléphone en arrêt maladie : manquement suffisamment grave ?

Ne constitue pas un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la suppression d’un véhicule de fonction à usage professionnel et privé et d’une ligne téléphonique à usage strictement professionnel confiés à un salarié en arrêt de travail depuis plusieurs années.

CA Limoges 8 oct. 2019 n° 19/00169


Une demande de requalification d’une démission en licenciement abusif obéit au même régime procédural que celui de la prise d’acte.

Aux termes de l’article L. 1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que l’article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification, la demande du salarié de porter sa demande directement devant le bureau de jugement était fondée.

Cass. soc. 18 sept. 2019 n° 18-15765


L’absence de fourniture de travail à un salarié est de nature à fonder une rupture de contrat aux torts de l’employeur.

Une salariée avait été engagée le 6 avril 2011, par contrat de travail à temps partiel, en qualité d’aide à domicile. A compter du 1er octobre 2014, l’intéressée n’a plus assuré aucune mission pour le compte de la société et n’a pas été rémunérée.

La Cour de cassation rappelle que l’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel : alors que cette dernière avait constaté que l’employeur n’avait plus fourni de travail à la salariée et qu’il ne l’avait pas licenciée, elle aurait dû considérer que le contrat de travail devait être résilié aux tors de l’employeur.

Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-15947


Retrait d’un véhicule et du téléphone en arrêt maladie : manquement suffisamment grave ?

Ne constitue pas un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la suppression d’un véhicule de fonction à usage professionnel et privé et d’une ligne téléphonique à usage strictement professionnel confiés à un salarié en arrêt de travail depuis plusieurs années.

CA Limoges 8 oct. 2019 n° 19/00169


Une demande de requalification d’une démission en licenciement abusif obéit au même régime procédural que celui de la prise d’acte.

Aux termes de l’article L. 1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que l’article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification, la demande du salarié de porter sa demande directement devant le bureau de jugement était fondée.

Cass. soc. 18 sept. 2019 n° 18-15765


Quand la nullité d’une convention de forfait-jours entraîne la résiliation judiciaire du contrat de travail.

La Cour de cassation valide l’arrêt d’appel qui avait considéré que les modalités de la convention de forfait en jours constituaient une atteinte aux droits du salarié en ce qui concernait l’organisation de son temps travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation faisait peser sur sa vie personnelle, et que cette atteinte rendait en conséquence impossible la poursuite du contrat de travail.

Cass. soc. 16 oct. 2019 n° 18-16539


Retour de congé parental et discrimination sexiste

A son retour de congé parental, avait été attribué à une salariée des tâches d’administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable. La Cour d’appel avait écarté une discrimination.

La Cour de cassation casse cet arrêt aux motifs suivants : la Cour d’appel aurait dû rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, la décision de l’employeur de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d’administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Cass. soc. 14 nov. 2019 n° 18-15682