Actualité droit social

Naviguer sur Internet peut constituer une faute grave

Une salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir passé un temps considérable sur Internet pendant son temps de travail. Avaient été enregistrées, sur une période de 15 jours, 10.000 connexions à des sites non professionnels. Cass. soc., 26 février 2013, n° 11-27372

La Cour de cassation avait déjà validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait passé 41 heures sur Internet en un mois (Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44247).


Le prosélytisme religieux justifie un licenciement

Une infirmière, travaillant de nuit dans un service de cancérologie, a été licenciée pour faute grave pour s’être livrée, dans la chambre d’une patiente, à des prières et incantations, lui parlant de Dieu et de la mort et la contraignant à se mettre à genou pour prier à ses côtés.

La patiente a été paniquée par ce comportement et a émis le souhait de quitter immédiatement l’établissement de peur d’être à nouveau confrontée à cette salariée.

La Cour confirme le jugement qui avait écarté la faute grave mais considéré que ces faits justifiaient le licenciement. CA Versailles, 6 déc. 2012, n° 11-02076


Sanction du stratagème élaboré par deux employeurs pour se débarrasser d’une salariée

L’employeur d’une salariée de plus de 6 ans d’ancienneté s’était entendu avec un autre employeur afin que ce dernier lui propose un poste intéressant.

La salariée avait alors démissionné puis avait été embauché par le second employeur, qui avait ensuite rompu la période d’essai.

Les juges ont sanctionné les deux employeurs, en requalifiant la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et considéré comme abusive la rupture de la période d’essai. Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-18891


Entrée en vigueur du contrat de génération

Selon ce dispositif, les entreprises de moins de 300 salariés bénéficieront d’une aide forfaitaire à condition de remplir les deux conditions cumulatives suivantes :

– Embaucher ou maintenir en CDI à temps plein (ou au moins à 4/5 de temps si les parties en sont d’accord) un jeune de moins de 26 ans,

– Maintenir en CDI, pendant toute la durée de l’aide ou jusqu’à son départ en retraite, un salarié d’au moins 57 ans ou d’au moins 55 ans lors de l’embauche.

Pour les travailleurs handicapés, les seuils d’âge sont adaptés : moins de 30 ans et au moins 55 ans.

Certaines entreprises ne seront pas éligibles au bénéfice de cette aide. Il s’agit de celles :

– Qui ont procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche du jeune, à un licenciement pour motif économique ou à une rupture conventionnelle ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou inaptitude,

– Qui ne sont pas à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de sécurité sociale ou d’assurance chômage.

S’agissant des entreprises de plus de 300 salariés, qui n’ont pas accès à l’aide, celles-ci seront soumises à une pénalité financière si elles ne sont couvertes ni par un accord collectif, ni par un plan d’action de génération.

Code du travail, art L. 5121-6 et s.


Point sur les preuves vocales

La Cour de cassation vient de poser le principe selon lequel le mode de preuve n’est licite que si la personne a conscience que ses paroles sont enregistrées. Ainsi :

– N’est pas admis l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués.

– Est en revanche admise la retranscription par huissier des messages vocaux laissés par l’employeur sur le téléphone mobile du salarié. Ces messages ont permis d’établir en l’occurrence l’existence d’un licenciement verbal.

Cass. soc., 25 février 2013, n° 11-23738


Rupture conventionnelle : derniers développements

– Il est désormais possible de remplir en ligne le formulaire de rupture conventionnelle. Cela permet d’éviter les erreurs de délai et de s’assurer que tous les champs obligatoires ont été remplis. Le formulaire doit ensuite, classiquement, être imprimé en trois exemplaires : un pour chaque partie et le troisième adressé par voie postale à l’Inspection du travail pour homologation. Il est possible ensuite de télécharger une attestation d’homologation.

– Ne pas oublier de remettre au salarié l’exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle lui revenant. A défaut, la rupture est nulle selon la Cour de cassation, notamment parce que le libre consentement du salarié n’était pas garanti, celui-ci n’ayant pu exercer en toute connaissance de cause son droit de rétractation pendant le délai de 15 jours prévu à cet effet. Cass. soc., 6 févr. 2013, n° 11-27000

– La rupture conventionnelle conclue dans un contexte de harcèlement est nulle, ces faits caractérisant une situation de violence morale ayant vicié le consentement. Cass. soc., 30 janvier 2013, n° 11-22332


Une demande de mutation ancienne et légitime doit être suivie d’effet en cas de libération du poste souhaité

Une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat au motif que l’employeur n’avait pas soutenu sa candidature à un poste vacant correspondant à ses souhaits.

Les juges considèrent que la demande de mutation pour raisons familiales était ancienne et légitime et que l’employeur avait ainsi manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, manquement suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat aux torts exclusifs de ce dernier. Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-19459


L’irruption brutale de l’employeur dans le club de bridge de la salariée justifie une prise d’acte

L’employeur avait brutalement fait irruption dans le club de bridge de la salariée en remettant en cause publiquement la réalité de son arrêt de travail pour maladie.

L’intéressée s’était alors trouvée dans un état de sidération tel qu’il nécessitait le secours des personnes présentes. Elle avait ensuite pris acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur et les juges ont considéré que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation considère ainsi que les faits justifiant la prise d’acte peuvent avoir lieu en dehors du lieu et du temps de travail, dès lors que le différend est d’ordre professionnel. Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-20356


Consommation ou trafic de drogue en dehors du temps de travail : pas de licenciement en l’absence de trouble dans l’entreprise

Des faits relevant de la vie privée ne peuvent constituer un motif de licenciement que si ceux-ci engendrent un trouble objectif au sein de l’entreprise (Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-41837).

Illustrations de ce principe à propos de la consommation et du trafic de drogue :

– Un chauffeur-livreur avait été poursuivi pénalement pour avoir cultivé de la marijuana sur son balcon. L’employeur l’avait licencié au motif que celui-ci mettait en danger sa personne ainsi que les autres usagers de la route. Le licenciement a été invalidé au motif que les faits reprochés relevaient de la vie privée du salarié et qu’aucun trouble n’avait été caractérisé. CA Paris, 11 sept. 2012, n° 10-09919

– Un salarié avait été condamné pénalement pour détention et revente de cannabis, et licencié ensuite pour ce motif. Le licenciement a été invalidé, parce que les faits relevaient de la vie privée et qu’il n’était pas établi que le salarié se serait livré à ce trafic dans l’enceinte de l’entreprise. CA Douai, 28 sept. 2012, n° 12-00195


Conclure des accords de baisse de salaire en cas de graves difficultés conjoncturelles

L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoit la possibilité de conclure, en cas de graves difficultés conjoncturelles, des accords de maintien dans l’emploi prévoyant de manière temporaire une modification de la durée du travail et/ou une baisse de la rémunération, en contrepartie d’une préservation de l’emploi pour une durée au moins égale à celle de l’accord.

Les dirigeants salariés devront participer également aux efforts ainsi fournis par les autres salariés.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à leur transcription législative ou règlementaire.