Actualité droit social

Licenciement : une relaxe au pénal pour les mêmes faits rend la rupture abusive

La décision définitive de relaxe dont avait bénéficié la salariée, poursuivie pour vols, était motivée par le fait que les articles en cause, qui étaient les mêmes que ceux visés dans la lettre de licenciement, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l’attente de leur destruction, car impropres à la consommation.

Le licenciement de la salariée, fondé sur les mêmes faits, était alors automatiquement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-24701


Préjudice spécifique de contamination par le virus de l’hépatite C : délimitation du contenu de la réparation par la Cour de cassation

La Cour de cassation énonce que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l’hépatite C comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale, à savoir notamment :

– Les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances,
– Le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination,
– Les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle,
– Les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets.

La Cour en déduit qu’en condamnant les défendeurs à payer à la victime une indemnité au titre des souffrances endurées et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination incluant les souffrances, la cour d’appel a réparé deux fois les éléments d’un même préjudice.

Cass. 1ère civ., 28 novembre 2018, n° 12-28272


Grenoble : un chirurgien suspendu pour 3 ans, dont 18 mois avec sursis

Le Conseil national de l’ordre des médecins a confirmé, en janvier 2019, la suspension d’un chirurgien orthopédique grenoblois pour une durée de trois ans, dont 18 mois avec sursis. Il lui est aussi demandé de rembourser 35 000 euros à la Caisse d’assurance maladie.

Cette décision fait suite à une plainte initiale déposée en 2016 par l’Assurance maladie de l’Isère portant sur 54 dossiers de patients de ce médecin qui, entre 2013 et 2014, « ont été opérés sans justification médicale, ce qui les a exposés à un risque injustifié », d’après le rapport du Conseil de l’ordre.

Le Conseil de l’ordre précisait notamment dans ses conclusions que « le médecin n’aurait pas respecté une technique opératoire conforme aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé sur la pertinence de la chirurgie des lombalgies ».

Certains des patients plaignants ont dû subir une amputation et d’autres doivent désormais se déplacer en fauteuil roulant.

D’anciens patients ont déposé plainte auprès du Procureur de la République dans l’espoir que des poursuites pénales soient engagées contre lui.


Rappel de salaire : c’est à l’employeur de démontrer que le salarié refusait de travailler.

 

Une cour d’appel, pour débouter le salarié de sa demande de paiement de rappel de salaire pour une période de 18 mois, avait retenu que le salarié ne démontrait pas qu’il était resté à la disposition de son employeur pendant cette période.

La Cour de cassation énonce cependant que la cour d’appel, pour statuer ainsi, aurait dû constater que l’employeur démontrait que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition, et a ainsi inversé la charge de la preuve. L’arrêt d’appel est cassé.

Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-21176

 


Infection nosocomiale : est seul responsable l’établissement dans lequel a été pratiquée l’intervention.

Le patient victime avait conclu un contrat d’hospitalisation avec un établissement de santé privé.

Cet établissement faisait cependant partie d’un groupement de coopération sanitaire conclu avec un établissement de santé public. L’intervention chirurgicale a été pratiquée par un médecin libéral au sein de l’établissement de santé public, dans lequel le patient avait contracté une infection nosocomiale. Le patient assigna en responsabilité et en indemnisation uniquement le centre hospitalier privé avec lequel il avait conclu le contrat. La cour d’appel a cependant rejeté sa demande.

La Cour de cassation confirme cette décision : même lorsqu’un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit des dommages résultant de l’infection nosocomiale. La responsabilité de l’hôpital privé n’était donc pas engagée.

Cass. Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 17-13.561


Un chirurgien de l’hôpital de Laon accusé d’erreur médicale

En juillet 2012, une jeune femme décide d’avoir recours à une sleeve gastrectomie, intervention consistant en une ablation partielle de l’estomac.

Opérée, la jeune femme se réveille dans d’atroces souffrances : les sutures ont craqué et après un transfert à l’hôpital parisien de Bichat, elle est de nouveau opérée. Le constat de l’opération est alarmant, son estomac nécrosé lui est retiré.

La victime a décidé de porter plainte contre le chirurgien, qui avait déjà été mis en examen pour trois homicides involontaires et accumule les plaintes, ayant fait une quarantaine de victimes au total.

En attendant un procès pénal attendu d’ici fin 2019, les expertises et contre-expertises s’enchaînent.


Refuser de travailler avec un collègue peut constituer une faute grave

La Cour de cassation énonce que lorsqu’une salariée, postérieurement à un précédent avertissement, avait refusé de travailler avec un collègue de son service qu’elle avait violemment pris à partie à plusieurs reprises, ce comportement constitue une faute grave.

Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-24605


Prise d’acte de la rupture : pas besoin de mise en demeure préalable.

Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

Par un avis en date du 3 avril 2019, la Cour de cassation est venue précise que les modes de rupture du contrat de travail sont régis par des règles particulières, de sorte que l’article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables.

Avis n° 15003 du 3 avril 2019 – Chambre sociale (Demande d’avis n° F 19-70.001)


Un EHPAD de Doubs objet d’une enquête de l’ARS et d’une action en justice

La fille d’une patiente nonagénaire, résidente dans un EHPAD du Larmont à Doubs avait contacté l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté car elle s’étonnait des conditions dans lesquelles sa mère était décédée.

L’ARS a ouvert une enquête administrative et pratiqué une inspection courant décembre 2018, avant de saisir la justice. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par le parquet de Besançon. L’enquête menée a dévoilé deux constats inquiétants : un taux de décès plus important que la moyenne nationale au sein de cet Ehpad et une consommation inhabituelle de midalozam, substance permettant une sédation profonde. Ce médicament est utilisé dans les blocs opératoires dans le cadre de l’anesthésie. C’est également un médicament administré à l’hôpital et par des équipes de soins palliatifs. En principe, ce produit ne doit pas être utilisé de façon autonome dans un Ehpad car à partir d’une certaine dose, il provoque le décès.


Merck/ Lévothyrox : jugement en faveur du laboratoire

Le tribunal de grande instance de Lyon (chambre civile) a rendu le 5 mars 2019 un jugement énonçant qu’aucune une faute délictuelle du laboratoire n’est établie en l’espèce. Selon le tribunal, ce dernier a travaillé en étroite collaboration avec les autorités sanitaires françaises afin que son médicament, le Lévothyrox, puisse être autorisé à la distribution au public.

Cette décision est le résultat d’une action collective déposée par plus de 4000 plaignants à la suite de l’introduction sur le marché de la nouvelle formule du Lévothyrox à compter de 2017.

Le tribunal légitime par ailleurs son maintien sur le marché français car il considère que « la qualité et la valeur thérapeutique du médicament étaient « certaines » et que la notice relative aux informations dudit médicament était « suffisamment précise et pertinente ».

Les plaignants contestaient le bien-fondé de ces informations en invoquant l’occurrence d’effets secondaires nuisibles au quotidien (maux de tête, vertige, etc.).

Une équipe de scientifiques de l’université de Toulouse a publié le 4 avril 2019 une nouvelle étude sur la nouvelle formule du Levothyrox, publiée dans la revue Clinical Pharmacokinetics Selon ces chercheurs, il existe bel et bien des différences entre l’ancien et le nouveau Levothyrox.