Actualité droit social

La résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut prendre effet à la date du jugement du Conseil de prud’hommes que si le salarié n’était plus au service de son employeur à cette date.

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en 1991 en qualité de comédien, par une succession de contrats à durée déterminée d’usage, par une société de production. Celui-ci ne s’étant plus vu confier de travail après le 2 décembre 2015, il a saisi le Conseil de prud’hommes.

Le Conseil de Prud’hommes avait fixé la date de résiliation judiciaire au jour où il avait statué, soit au 12 décembre 2017, ce qu’avait validé la Cour d’appel.

La Cour de cassation casse cependant cet arrêt.

Elle rappelle le principe selon lequel la prise d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

Elle relevait cependant que le salarié n’avait plus été au service de son employeur à compter du 2 décembre 2015 et que c’était donc à cette date que la résiliation judiciaire devait prendre effet.

Cass. soc. 4 sept. 2019 n° 18-10541


La clause mettant à la charge du salarié ses frais professionnels étant nulle, la demande en résiliation judiciaire du salarié doit aboutir, même si celui-ci n’a jamais demandé aucun remboursement.

Le contrat de travail stipulait que les frais professionnels (déplacement, hébergement) exposés par le salarié seraient entièrement à sa charge. De ce fait, celui-ci n’a jamais, en huit ans de travail, sollicité ou justifié des frais.

La Cour de cassation énonce que cette clause du contrat de travail était réputée non écrite et que l’absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu’il avait supportés n’était pas de nature à dédouaner l’employeur. La Cour en déduit que la demande de résiliation judiciaire fait par le salarié doit être accueillie.

Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31116


Prise d’acte de la rupture : pas besoin de mise en demeure préalable.

Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

Par un avis en date du 3 avril 2019, la Cour de cassation est venue précise que les modes de rupture du contrat de travail sont régis par des règles particulières, de sorte que l’article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables.

Avis n° 15003 du 3 avril 2019 – Chambre sociale (Demande d’avis n° F 19-70.001)


Une demande de mutation ancienne et légitime doit être suivie d’effet en cas de libération du poste souhaité

Une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat au motif que l’employeur n’avait pas soutenu sa candidature à un poste vacant correspondant à ses souhaits.

Les juges considèrent que la demande de mutation pour raisons familiales était ancienne et légitime et que l’employeur avait ainsi manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, manquement suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat aux torts exclusifs de ce dernier. Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-19459


L’irruption brutale de l’employeur dans le club de bridge de la salariée justifie une prise d’acte

L’employeur avait brutalement fait irruption dans le club de bridge de la salariée en remettant en cause publiquement la réalité de son arrêt de travail pour maladie.

L’intéressée s’était alors trouvée dans un état de sidération tel qu’il nécessitait le secours des personnes présentes. Elle avait ensuite pris acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur et les juges ont considéré que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation considère ainsi que les faits justifiant la prise d’acte peuvent avoir lieu en dehors du lieu et du temps de travail, dès lors que le différend est d’ordre professionnel. Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-20356