Le contrat de travail d’un conducteur d’engins stipulait expressément que le premier lieu d’affectation était fixé à Lillebonne et Petitville, étant convenu que pour les besoins de l’exploitation, le salarié pourrait être amené à changer de lieu de travail et être appelé à faire des déplacements pour les besoins du service (remplacements de conducteurs, début de nouvelles activités, surcroît de travail dans d’autres régions).
L’employeur ayant demandé au salarié d’effectuer des déplacements impliquant des découchés. Le salarié avait refusé en arguant du fait que les découchés n’était pas expressément stipulés dans son contrat, et avait été licencié pour faute grave.
La cour d’appel, puis la Cour de cassation, ont successivement validé la faute grave en énonçant que les déplacements refusés s’inscrivaient dans le cadre habituel de son activité, le contrat envisageant expressément la possibilité d’affecter le salarié occasionnellement sur un secteur géographique plus large que la zone initialement prévue.
Cass. soc., 23 oct. 2024, 22-24.737