Etait en cause le passage de trois à onze vaccins obligatoires pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018, décidé par la Ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN.
Les requérants dénonçaient la présence d’adjuvants à l’aluminium utilisés dans la préparation des onze vaccins obligatoires et demandaient à la Ministre de la santé « d’exiger des industriels de mettre sur le marché un nombre suffisant de vaccins dont les adjuvants seraient moins sujets à caution ». Des doutes sur ces adjuvants qui s’appuient sur les travaux de l’équipe du professeur Romain GHERARDI de l’hôpital Henri-Mondor.
Le Conseil d’Etat rejette cette requête car les récents travaux n’établissent aucun lien de causalité entre les adjuvants aluminiques et une maladie auto-immune. Le Conseil d’Etat se fonde sur des rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et l’Académie nationale de pharmacie et de l’Organisation mondiale de la santé.
La haute juridiction estime donc « qu’en l’état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés comme nocifs ou comme des produits dont le rapport bénéfice-risque ne serait pas favorable ».
CE, 6 mai 2019, n° 415694
La Cour d’appel avait retenu qu’un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement.
La Cour de cassation censure cette décision en énonçant qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle.
Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21550
La Cour de cassation énonce que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Cass. soc. 19-12-2018 n° 16-20522
Dans cette affaire, le père était décédé dans un accident du travail. Son épouse, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, avait alors assigné l’employeur sur le fondement de la faute inexcusable devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale.
La Cour de cassation énonce que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu. Elle précise que la Cour d’appel, ayant estimé que le fils souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident, a pu caractériser l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel du père et ce préjudice.
Cass. 2ème civ., 14 déc. 2017, n° 16-26687
La Cour d’appel avait rejeté la demande d’expertise judiciaire et condamné, sur le fondement du rapport d’expertise amiable, le praticien à indemniser les demandeurs ainsi que la caisse, au titre d’une perte de chance, subie par l’enfant à hauteur de 70 %, de ne présenter aucune séquelle ou de conserver des séquelles moindres.
La Cour d’appel avait écarté les avis médicaux produits par le praticien, en retenant qu’ils se référaient à des recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français édictées trois mois après la naissance de l’enfant, et n’étaient donc pas pertinentes dès lors que les données acquises de la science doivent s’apprécier à la date de l’événement examiné.
La Cour de cassation casse cependant cet arrêt en énonçant qu’un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et qu’il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d’apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés.
Cass. 1ère civ., 5 avril 2018, n° 17-15620
La Cour de cassation énonce que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l’hépatite C comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale, à savoir notamment :
– Les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances,
– Le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination,
– Les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle,
– Les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets.
La Cour en déduit qu’en condamnant les défendeurs à payer à la victime une indemnité au titre des souffrances endurées et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination incluant les souffrances, la cour d’appel a réparé deux fois les éléments d’un même préjudice.
Cass. 1ère civ., 28 novembre 2018, n° 12-28272
Le Conseil national de l’ordre des médecins a confirmé, en janvier 2019, la suspension d’un chirurgien orthopédique grenoblois pour une durée de trois ans, dont 18 mois avec sursis. Il lui est aussi demandé de rembourser 35 000 euros à la Caisse d’assurance maladie.
Cette décision fait suite à une plainte initiale déposée en 2016 par l’Assurance maladie de l’Isère portant sur 54 dossiers de patients de ce médecin qui, entre 2013 et 2014, « ont été opérés sans justification médicale, ce qui les a exposés à un risque injustifié », d’après le rapport du Conseil de l’ordre.
Le Conseil de l’ordre précisait notamment dans ses conclusions que « le médecin n’aurait pas respecté une technique opératoire conforme aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé sur la pertinence de la chirurgie des lombalgies ».
Certains des patients plaignants ont dû subir une amputation et d’autres doivent désormais se déplacer en fauteuil roulant.
D’anciens patients ont déposé plainte auprès du Procureur de la République dans l’espoir que des poursuites pénales soient engagées contre lui.
Le patient victime avait conclu un contrat d’hospitalisation avec un établissement de santé privé.
Cet établissement faisait cependant partie d’un groupement de coopération sanitaire conclu avec un établissement de santé public. L’intervention chirurgicale a été pratiquée par un médecin libéral au sein de l’établissement de santé public, dans lequel le patient avait contracté une infection nosocomiale. Le patient assigna en responsabilité et en indemnisation uniquement le centre hospitalier privé avec lequel il avait conclu le contrat. La cour d’appel a cependant rejeté sa demande.
La Cour de cassation confirme cette décision : même lorsqu’un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit des dommages résultant de l’infection nosocomiale. La responsabilité de l’hôpital privé n’était donc pas engagée.
Cass. Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 17-13.561
En juillet 2012, une jeune femme décide d’avoir recours à une sleeve gastrectomie, intervention consistant en une ablation partielle de l’estomac.
Opérée, la jeune femme se réveille dans d’atroces souffrances : les sutures ont craqué et après un transfert à l’hôpital parisien de Bichat, elle est de nouveau opérée. Le constat de l’opération est alarmant, son estomac nécrosé lui est retiré.
La victime a décidé de porter plainte contre le chirurgien, qui avait déjà été mis en examen pour trois homicides involontaires et accumule les plaintes, ayant fait une quarantaine de victimes au total.
En attendant un procès pénal attendu d’ici fin 2019, les expertises et contre-expertises s’enchaînent.
Les parties avaient signé un protocole d’accord de rupture conventionnelle stipulant, selon une formule générale, que le salarié se déclarait rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail et plus largement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, sans viser spécifiquement la renonciation à la clause de non-concurrence.
La Cour de cassation énonce que la renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n’était pas le cas de l’acte en cause.
Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-27188