Un décret d’application vient enfin de mettre en œuvre des mesures contenues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 destinées à lutter contre la fraude commise par les salariés ou employeurs (art. L. 162-1-14 du CSS).
Des pénalités, pouvant aller jusqu’à la moitié des sommes concernées ou, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, pourront désormais être prononcées par les directeurs de caisse, par exemple en cas de fausses déclarations en matière d’accident du travail (art. R. 147-6 et R. 147-11 du CSS) ou en cas d’exercice d’une activité rémunérée pendant un arrêt de travail (art. R. 147-11 du CSS).
Le salarié demeurait à Chartres et travaillait à Paris. L’employeur avait limité le remboursement de ses frais de transports publics à hauteur de 50 % de l’abonnement Ile-de-France.
La Cour de cassation énonce que l’employeur devait rembourser la moitié du coût du transport public sur toute la distance entre Chartes et Paris.
Elle rappelle à cette occasion que l’article L. 3261-2 du code du travail impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence. Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-25089
Des salariées s’estimant discriminées ont demandé et obtenu du juge des référés qu’il ordonne à l’employeur la communication des bulletins de paye de certains de leurs collègues.
La Cour de cassation valide cette décision et énonce que ni le respect de la vie personnelle de ces collègues ni le secret des affaires ne constituent des obstacles à cette communication, dès lors que le juge a constaté que ces demandes procédaient d’un motif légitime et étaient nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-25089
Le cabinet vous présente ses meilleurs vœux de santé, succès et sérénité pour 2013 et tient à marquer ce début d’année par la prise d’engagements concrets en votre faveur.
Ont ainsi été rédigées une Charte relation client ainsi qu’une Charte de qualité, pour toujours mieux vous servir et confirmer le degré d’exigence de ses prestations.
Retenons les chiffres suivants d’une étude de l’INSEE sur le marché du travail en 2011 :
– 28,4 millions de personnes de 15 ans ou plus vivant en France métropolitaine sont actives : 25,8 millions ont un emploi et 2,6 millions sont au chômage au sens du BIT.
– Depuis 2005, la population active a augmenté d’un peu plus d’un million de personnes, en se féminisant : le nombre de femmes actives a augmenté de 680 000 en 6 ans, contre 340 000 pour les hommes.
– Plus d’une personne en emploi sur six travaille à temps partiel. Les femmes sont quatre fois plus souvent dans cette situation (30,1 %) que les hommes (6,9 %).
– Le nombre d’actifs âgés de 50 à 64 ans a fortement progressé (+ 970 000 par rapport à 2005).
Une entreprise avait interdit totalement l’alcool, même pendant les repas.
Le Code du travail autorise dans l’entreprise certaines boissons, comme le vin, la bière ou le cidre (art. R. 4228-20).
Certes, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat (art. L. 4121-1 du Code du travail). Mais lorsque le règlement intérieur apporte des restrictions aux droits des personnes et aux libertés, il doit préciser en quoi ces restrictions sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et sont proportionnées au but recherché (art. L. 1321-3 du Code du travail).
En l’occurrence, n’étaient pas précisées dans le règlement intérieur ce qui aurait pu caractériser l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque liée à la prise d’alcool. L’interdiction générale et absolue est donc censurée par le Conseil d’Etat. CE, 12 nov. 2012, n° 349365
La condamnation d’un salarié pour des faits relevant de sa vie privée n’est susceptible de constituer un motif de licenciement qu’en cas de trouble caractérisé au sein de l’entreprise. Le licenciement est alors de nature non disciplinaire. Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-41837
Un salarié avait été licencié quelques semaines après sa condamnation à 8 ans de prison par une cour d’assise pour le viol de la fille, mineure, d’un collègue.
Le licenciement est validé car le trouble était caractérisé : l’employeur avait été contraint d’intervenir à de multiples reprises auprès des salariés pour prévenir la propagation de rumeurs sur le sujet, certains salariés du service, amenés à côtoyer la mère de la victime, elle-même salariée de l’entreprise et travaillant sur le site, avaient exprimé une forte émotion et une cellule psychologique avait été mise en place pour assurer un soutien des salariés du service. Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-11247
Votre licenciement est intervenu ou est imminent, et vous comptez le contester en justice. Consultez ce nouvel article, qui résume la marche à suivre en 7 maximes.
L’employeur peut librement consulter tout ce qui n’est pas identifié comme personnel par le salarié, comme par exemple :
– Un courrier adressé au salarié ne portant pas la mention « personnel », même si le nom du salarié figure sur l’enveloppe. Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-22972
– Une enveloppe située dans un tiroir non fermé à clé du bureau du salarié. Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-12330
Rappelons que la jurisprudence interdit à l’employeur de consulter, hors la présence du salarié ou sans que celui-ci ait été dûment appelé, les documents qu’il a identifiés comme personnels (Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-40017, à propos des fichiers informatiques).
A noter que le salarié ne saurait cependant identifier l’entier disque dur de son ordinateur professionnel pour contourner ces règles. Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-12502
Principale innovation : à partir du 1er juillet 2012, la visite de reprise ne sera obligatoire que pour les arrêts de travail d’au moins 30 jours dans tous les cas (contre 21 actuellement en cas d’accident ou maladie non professionnelle et 8 jours en cas d’accident du travail).
Autre nouveauté : une visite médicale de préreprise pourra être organisée à la demande du salarié, du médecin traitant ou de la caisse afin de préparer le maintien de l’intéressé dans l’entreprise à l’issue de son arrêt de travail.
Avant le 1er juillet dernier, l’inaptitude était constatée à la suite de deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf en cas de danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou celle de tiers, où une seule visite suffit. A compter du 1er juillet 2012, seule une visite suffira, dans tous les cas, pour déclarer le salarié inapte si, dans les 30 jours précédant cet examen, le médecin a vu le salarié dans le cadre d’une visite de préreprise.
Enfin, l’avis du médecin du travail pourra désormais être contesté dans un délai de 2 mois (aucun délai n’existait avant le 1er juillet).