La Cour de Justice des Communautés Européennes a énoncé que l’employeur était obligé d’instaurer un système de contrôle objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail quotidien effectué par chaque salarié.
CJUE 14-5-2019 aff. 55/18, CCOO c/ Deutsche Bank
C’est le nouveau principe posé par la Cour de cassation. Sauf engagement préalable de sa part sur un nombre minimal d’heures, l’employeur est maître de la quantité d’heures d’astreinte ou d’heures supplémentaires à effectuer par le salarié. Cass. soc., 10 oct. 2012, n° 11-10454 et n° 11-10455
Le salarié qui effectue couramment des astreintes ou des heures supplémentaires n’a donc pas de droit acquis à ce que ce nombre soit maintenu.
Les particuliers employeurs CESU ont tendance à omettre qu’ils sont soumis à la plupart des règles du Code du travail.
Ainsi, en matière de durée du travail, lorsque le temps nécessaire à l’exécution des travaux dont un jardinier était chargé excède la durée prévue à son contrat, ce dernier est en droit de demander un rappel de salaire correspondant aux heures réellement accomplies. Ce d’autant que l’employeur était incapable de prouver le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié et qu’il savait que le salarié dépassait ses horaires. Cass. soc., 17 oct. 2012, n° 10-14248
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (par ex. : Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-19807).
Dans la présente affaire, relative au secteur du Commerce de gros, la Cour de cassation constate que ne comportaient pas ces garanties, ni l’accord de branche, qui ne prévoyait qu’un entretien annuel sur la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné, ni l’accord d’entreprise, qui n’envisageait sur ces points qu’un examen trimestriel par la direction des informations communiquées par la hiérarchie.
La convention de forfait fut alors annulée et l’employeur condamné au paiement d’heures supplémentaires. Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-14540
Plusieurs arrêts ont récemment abordé la question de la preuve des heures supplémentaires.
Ont été considérés comme suffisants :
– Des relevés mensuels d’heures établis par le salarié, plannings même peu remplis montrant une amplitude journalière de 9h à 18h30, l’employeur devant apporter des explications sur ces éléments. Cass. soc., 13 sept. 2012, n° 11-22495
– Un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire. Cass. soc., 24 nov. 2010, n° 09-40928
A en revanche été considérée comme insuffisante la production de page d’un cahier écrites de manière identique dans leur présentation et avec le même stylo pour quatre années. Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-27888