Actualité droit social

Le prosélytisme religieux justifie un licenciement

Une infirmière, travaillant de nuit dans un service de cancérologie, a été licenciée pour faute grave pour s’être livrée, dans la chambre d’une patiente, à des prières et incantations, lui parlant de Dieu et de la mort et la contraignant à se mettre à genou pour prier à ses côtés.

La patiente a été paniquée par ce comportement et a émis le souhait de quitter immédiatement l’établissement de peur d’être à nouveau confrontée à cette salariée.

La Cour confirme le jugement qui avait écarté la faute grave mais considéré que ces faits justifiaient le licenciement. CA Versailles, 6 déc. 2012, n° 11-02076


Consommation ou trafic de drogue en dehors du temps de travail : pas de licenciement en l’absence de trouble dans l’entreprise

Des faits relevant de la vie privée ne peuvent constituer un motif de licenciement que si ceux-ci engendrent un trouble objectif au sein de l’entreprise (Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-41837).

Illustrations de ce principe à propos de la consommation et du trafic de drogue :

– Un chauffeur-livreur avait été poursuivi pénalement pour avoir cultivé de la marijuana sur son balcon. L’employeur l’avait licencié au motif que celui-ci mettait en danger sa personne ainsi que les autres usagers de la route. Le licenciement a été invalidé au motif que les faits reprochés relevaient de la vie privée du salarié et qu’aucun trouble n’avait été caractérisé. CA Paris, 11 sept. 2012, n° 10-09919

– Un salarié avait été condamné pénalement pour détention et revente de cannabis, et licencié ensuite pour ce motif. Le licenciement a été invalidé, parce que les faits relevaient de la vie privée et qu’il n’était pas établi que le salarié se serait livré à ce trafic dans l’enceinte de l’entreprise. CA Douai, 28 sept. 2012, n° 12-00195


Faits relevant de la vie privée : le licenciement n’est possible qu’en cas de trouble objectif à l’entreprise

Un directeur de deux foyers de travailleurs migrants, chargé de l’encaissement des redevances locatives pour l’association, avait cessé depuis près de 14 mois de régler ses propres loyers relatifs au logement occupé dans un des foyers, malgré des rappels et des procédures contentieuses.

La Cour de cassation a considéré que ces faits, même s’ils relevaient de la vie privée du salarié, caractérisaient un trouble objectif à l’entreprise et a en conséquence validé le licenciement. Cass. soc., 11 avril 2012, n° 10-25764


Faute lourde : deux exemples où l’intention de nuire à l’employeur n’a pas été retenue malgré la gravité des faits reprochés

Dans ces deux affaires, en l’absence d’intention de nuire caractérisée, la Cour de cassation a cassé les arrêts de Cour d’appel qui avaient retenu la faute lourde :

– Fait pour un supérieur de donner pour consigne à des salariés de ne pas entrer en comptabilité des sommes versées en espèces par les clients mais de les lui remettre, de les utiliser à des fins contraires aux intérêts de l’entreprise pour la rémunération occulte de certains salariés ou le paiement en espèces de fournisseurs de l’entreprise, ce qui exposait celle-ci à des poursuites fiscales ou pénales, ou à des redressements effectués par les organismes de protection sociale (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 10-28650),

– Stratagème délibérément mis en œuvre par une salariée, avec les membres de sa famille, afin d’obtenir paiement d’heures de travail inexistantes ou à en augmenter artificiellement le nombre (Cass. soc., 12 avril 2012, n° 11-12483).


Retard du salarié : une retenue sur salaire peut être opérée

En matière disciplinaire, les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites (art. L. 1331-2 du Code du travail).

Ne constitue cependant pas une sanction disciplinaire la retenue effectuée par un employeur sur le salaire en raison de l’absence du salarié et à proportion du temps de retard dans la prise de poste. Cass. soc., 21 mars 2012, n° 10-21097


Absence injustifiée : pas de faute grave si le salarié a obtempéré à la demande de l’employeur de reprendre le travail

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Cass. soc., 27 sept. 2007, n° 06-43867).

Un salarié avait été absent sans justification pendant deux semaines. L’employeur lui avait demandé de reprendre le travail, ce qu’avait finalement fait le salarié.

Il en résultait, selon la Cour de cassation, que le comportement du salarié n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail, ce qui excluait la faute grave. Cass. soc., 29 févr. 2012, n° 10-23183