Actualité droit social

Préjudice moral éprouvé du fait des circonstances de l’annonce du décès du patient

Le décès du patient, survenu dans la nuit du 14 au 15 novembre 2009, n’a été annoncé à sa famille que le 15 novembre 2009 en début d’après-midi, lorsque son fils, qui s’était rendu sur place pour lui rendre visite, en a été informé par une infirmière, qui lui a également appris que le corps de son père avait déjà été transporté à la morgue.

Le Conseil d’Etat juge que l’épouse du défunt ainsi que ses deux fils avaient nécessairement éprouvé, du fait du manque d’empathie de l’établissement et du caractère tardif de l’annonce, une souffrance morale distincte de leur préjudice d’affection.

CE, 12 mars 2019, n° 417038


Forfait annuel en jours : le point de départ de la prescription ne se situe pas à la date de signature de la convention.

Un salarié agissait en nullité de sa convention de forfait jours en se prévalant du fait que l’employeur n’avait assuré aucun suivi de la charge de travail du salarié. Il demandait en conséquence un rappel d’heures supplémentaires.

L’employeur soutenait que le point de départ de la prescription se situait au jour de signature de la convention. La Cour de cassation énonce cependant qu’il suffisait que la demande de rappel d’heures supplémentaires se rapporte à une période non prescrite et qu’il ne fallait donc pas tenir compte de la date de signature de la convention de forfait.

Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23314


En l’absence de clause de mobilité, le salarié peut refuser sa mutation dans un autre secteur géographique.

Dans cette affaire, une salariée, dont le contrat de travail ne prévoyait pas de clause de mobilité, avait été licenciée pour avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail, à la suite d’une mutation géographique.

La Cour de cassation énonce que, le nouveau lieu de travail étant distant de 80 km du précédent et n’appartenant pas au même bassin d’emploi, le nouvel emploi ne se situait donc pas dans le même secteur géographique et pouvait en conséquence être refusée par la salariée, en l’absence de clause de mobilité. Le licenciement a donc été déclaré abusif.

Cass.soc. 20-2-2019 n° 17-24094


Le Conseil d’Etat valide des vaccins contenant des adjuvants alumniques

Etait en cause le passage de trois à onze vaccins obligatoires pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018, décidé par la Ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN.

Les requérants dénonçaient la présence d’adjuvants à l’aluminium utilisés dans la préparation des onze vaccins obligatoires et demandaient à la Ministre de la santé « d’exiger des industriels de mettre sur le marché un nombre suffisant de vaccins dont les adjuvants seraient moins sujets à caution ». Des doutes sur ces adjuvants qui s’appuient sur les travaux de l’équipe du professeur Romain GHERARDI de l’hôpital Henri-Mondor.

Le Conseil d’Etat rejette cette requête car les récents travaux n’établissent aucun lien de causalité entre les adjuvants aluminiques et une maladie auto-immune. Le Conseil d’Etat se fonde sur des rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et l’Académie nationale de pharmacie et de l’Organisation mondiale de la santé.

La haute juridiction estime donc « qu’en l’état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés comme nocifs ou comme des produits dont le rapport bénéfice-risque ne serait pas favorable ».

CE, 6 mai 2019, n° 415694


Un contexte de harcèlement ne suffit pas à invalider une rupture conventionnelle

La Cour d’appel avait retenu qu’un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement.

La Cour de cassation censure cette décision en énonçant qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle.

Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21550


Requalification en contrat de travail à temps complet : la prescription est de 3 ans

La Cour de cassation énonce que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.

Cass. soc. 19-12-2018 n° 16-20522


L’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu

Dans cette affaire, le père était décédé dans un accident du travail. Son épouse, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, avait alors assigné l’employeur sur le fondement de la faute inexcusable devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale.

La Cour de cassation énonce que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu. Elle précise que la Cour d’appel, ayant estimé que le fils souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident, a pu caractériser l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel du père et ce préjudice.

Cass. 2ème civ., 14 déc. 2017, n° 16-26687


Responsabilité médicale : prise en compte de recommandations médicales officielles postérieures à l’événement

La Cour d’appel avait rejeté la demande d’expertise judiciaire et condamné, sur le fondement du rapport d’expertise amiable, le praticien à indemniser les demandeurs ainsi que la caisse, au titre d’une perte de chance, subie par l’enfant à hauteur de 70 %, de ne présenter aucune séquelle ou de conserver des séquelles moindres.

La Cour d’appel avait écarté les avis médicaux produits par le praticien, en retenant qu’ils se référaient à des recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français édictées trois mois après la naissance de l’enfant, et n’étaient donc pas pertinentes dès lors que les données acquises de la science doivent s’apprécier à la date de l’événement examiné.

La Cour de cassation casse cependant cet arrêt en énonçant qu’un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et qu’il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d’apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés.

Cass. 1ère civ., 5 avril 2018, n° 17-15620


Préjudice spécifique de contamination par le virus de l’hépatite C : délimitation du contenu de la réparation par la Cour de cassation

La Cour de cassation énonce que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l’hépatite C comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale, à savoir notamment :

– Les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances,
– Le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination,
– Les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle,
– Les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets.

La Cour en déduit qu’en condamnant les défendeurs à payer à la victime une indemnité au titre des souffrances endurées et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination incluant les souffrances, la cour d’appel a réparé deux fois les éléments d’un même préjudice.

Cass. 1ère civ., 28 novembre 2018, n° 12-28272


Grenoble : un chirurgien suspendu pour 3 ans, dont 18 mois avec sursis

Le Conseil national de l’ordre des médecins a confirmé, en janvier 2019, la suspension d’un chirurgien orthopédique grenoblois pour une durée de trois ans, dont 18 mois avec sursis. Il lui est aussi demandé de rembourser 35 000 euros à la Caisse d’assurance maladie.

Cette décision fait suite à une plainte initiale déposée en 2016 par l’Assurance maladie de l’Isère portant sur 54 dossiers de patients de ce médecin qui, entre 2013 et 2014, « ont été opérés sans justification médicale, ce qui les a exposés à un risque injustifié », d’après le rapport du Conseil de l’ordre.

Le Conseil de l’ordre précisait notamment dans ses conclusions que « le médecin n’aurait pas respecté une technique opératoire conforme aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé sur la pertinence de la chirurgie des lombalgies ».

Certains des patients plaignants ont dû subir une amputation et d’autres doivent désormais se déplacer en fauteuil roulant.

D’anciens patients ont déposé plainte auprès du Procureur de la République dans l’espoir que des poursuites pénales soient engagées contre lui.